Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 15-17.020
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Yoplait France, société par actions simplifiée, dont le siège est [.], 2°/ à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [.].
- Solution: Rejet.
- Moyen: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y. de ses demandes de requalification de ses contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée, et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité prévue à l'article L. 1245-41 du code du travail, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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- Portée: ALORS QU'en cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail; qu'en déboutant M. Y. de ses demandes, au motif qu'il ne démontrait pas qu'il exerçait au sein de la société Yoplait des tâches participant à son activité normale et permanente, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10655 F Pourvoi n° K 15-17.020 Aide judiciaire totale en demande au profit de M.
Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 janvier 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
B...
Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Yoplait France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller rapporteur, M.
Ricour, conseiller, Mme C..., premier avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet Farge et Hazan, avocat de M.
Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Manpower France ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller, l'avis de Mme C..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M.
Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Congés payés
Textes cités
Code du travailVoir 2 autres textes
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/06/2017
- Numéro d'affaire
- 15-17.020
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10655
Résumé source
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10655 F Pourvoi n° K 15-17.020 Aide judiciaire totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 janvier 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. B... Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Yoplait France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [..…