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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 15-17.020

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Yoplait France, société par actions simplifiée, dont le siège est [.], 2°/ à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [.].
  • Moyen: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y. de ses demandes de requalification de ses contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée, et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité prévue à l'article L. 1245-41 du code du travail, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: ALORS QU'en cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail; qu'en déboutant M. Y. de ses demandes, au motif qu'il ne démontrait pas qu'il exerçait au sein de la société Yoplait des tâches participant à son activité normale et permanente, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationCongés payés

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/06/2017
Numéro d'affaire
15-17.020
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10655

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10655 F Pourvoi n° K 15-17.020 Aide judiciaire totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 janvier 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. B... Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Yoplait France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [..…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10655 F Pourvoi n° K 15-17.020 Aide judiciaire totale en demande au profit de M.

Y....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 janvier 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

B...

Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Yoplait France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller rapporteur, M.

Ricour, conseiller, Mme C..., premier avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet Farge et Hazan, avocat de M.

Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Manpower France ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller, l'avis de Mme C..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M.

Y....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.