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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 93-43.851

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/07/1996
Numéro d'affaire
93-43.851

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sud radio services, dont le siège est ..., en cassation d'…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sud radio services, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1993 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de M.

Bertrand X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M.

X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, M.

Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM.

Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M.

Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sud radio services, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M.

X..., les conclusions de M.

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 mai 1993) rendu sur renvoi après cassation, que M.

X..., qui a travaillé en qualité de journaliste à partir de 1966 pour la société "Sud radio services" (la Société) a été licencié en 1985 pour faute grave; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail de M.

X... était un contrat de travail de radio-reporter à temps complet, alors selon le moyen, d'une part, que M.

X..., demandant le bénéfice d'un emploi à temps plein, devait prouver qu'il était employé à temps plein; que la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil; alors, d'autre part, qu'un emploi à temps plein signifie nécessairement que le salarié consacre à son employeur la durée normale d'un contrat de travail à plein temps, et que le juge doit rechercher la durée effective consacrée par le salarié à son emploi; qu'en refusant expressément de rechercher si M.

X... consacrait à Sud-Radio le temps d'un travail à temps plein, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-2 du Code du travail et 1134 du Code civil; alors de surcroît, qu'en se bornant, pour estimer que M.

X... avait la qualité d'un salarié permanent à temps complet, à se fonder sur l'absence de mention spécifique quant à un travail à temps partiel sur les bulletins de salaires, l'attestation ASSEDIC et la lettre d'adhésion à la Fédération des agences de presse, sans tenir compte de la circonstance non contestée que M.

X... travaillait pour d'autres stations de radio, notamment, de façon régulière, pour Radio Adour, et sans rechercher si cette circonstance n'était pas de nature à exclure sa qualité de salarié de Sud Radio service à temps complet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 212-4-2 et suivants du Code du travail; alors, enfin, que l'aveu fait par M.

X... devant la commission arbitrale de ce qu'il travaillait à temps partiel était de nature à constituer une preuve de ce qu'il ne travaillait pas à temps plein, peu important que la commission arbitrale ait ou non statué en ce sens; qu'en refusant d'examiner cet élément de preuve et sa valeur probante, et en attachant à tort une autorité de chose jugée que n'avait pas la décision de la commissiosn arbitrale, l'objet et la cause du litige étant différents, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1341 du Code civil, L. 212-4-2 et suivants du Code du travail, ainsi que l'article 1351 du Code civil par fausse application; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a fait ressortir que le moyen soutenu par M.