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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-42.655

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDémissionPrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/12/2010
Numéro d'affaire
09-42.655
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO02370

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 juin 2008), que M. X..., né le…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 juin 2008), que M.

X..., né le 5 décembre 1987, a saisi le 9 décembre 2005 la juridiction prud'homale pour voir juger qu'un contrat de travail verbal avait été conclu entre lui et M.

Y... le 1er avril 2002 et qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse en avril 2005, et pour réclamer ses salaires, les indemnités afférentes au licenciement et la remise de documents ; Attendu que M.

Y... fait grief à l'arrêt de reconnaître l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à M.

X... d'avril 2002 à mars 2005 inclus et de le condamner, en conséquence, à verser à M.

X... des sommes à titre de rappels de salaires et de congés payés afférents ainsi qu'à lui remettre sous astreinte les bulletins de paie correspondants, alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence d'un contrat de travail implique l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement et considérer qu'il existait un contrat de travail entre M.

Y... employeur et M.

X... salarié en se bornant à relever la présence attestée du second dans l'entreprise du premier et sans relever un état de subordination de M.

X..., et examiner les circonstances particulières d'accueil de l'intéressé dans le cadre d'une tentative d'insertion sociale et dont il était justifié qu'il était par ailleurs inscrit dans des établissements scolaires qu'il fréquentait même irrégulièrement, circonstances exclusives de l'existence d'un contrat de travail ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement et déclarer qu'il y avait eu un contrat de travail entre M.

Y... employeur et M.

X... salarié en retenant que lors d'un contrôle de l'URSSAF, effectué le 15 mai 2003 dans l'entreprise, M.

X... était présent, sans rechercher si précisément il ne résultait pas du rapport du 26 mai 2003 faisant état des «conditions particulières d'emploi de ce jeune homme dans votre entreprise», l'absence de tout lien de subordination ; M.

X... n'établissant pas, de surcroît, avoir, après cette date, continué de se rendre chez M.

Y... ; qu'ainsi, l'arrêt manque à nouveau de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail ; 3°/ que M.

Y... justifiant avoir cessé son activité artisanale de récupérateur de métaux le 10 août 2004, il appartenait à M.

X... d'établir que cette activité se serait poursuivie au-delà de cette date ; que dès lors, la cour d'appel qui retient une telle activité au motif que M.