§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 25-10.995

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/04/2026
Numéro d'affaire
25-10.995
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00367

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2026 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Ar…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2026 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 367 F-D Pourvoi n° T 25-10.995 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. [X].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 novembre 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026 M. [L] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 25-10.995 contre l'ordonnance de référé rendue le 19 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Toulon, dans le litige l'opposant à la société Varoise de dépannage à domicile, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Varoise de dépannage à domicile, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'ordonnance attaquée (Conseil de prud'hommes de Toulon, 19 janvier 2024), rendue en référé, M. [X] a été engagé en qualité d'agent d'intervention par la société Varoise de dépannage à domicile, selon contrat de chantier du 13 mars 2023. 2.

Le salarié a présenté sa démission le 31 mai 2023 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes salariales et indemnitaires.

Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office 3.

Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article L. 3251-1 du code du travail : 4.

Il résulte de ce texte que l'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié au titre de l'indemnité de préavis de démission. 5.

Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, l'ordonnance retient qu'il n'était pas interdit à l'employeur de procéder à une compensation du salaire du mois de mai 2023 au moment de l'établissement du solde de tout compte. 6.

En statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé.