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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-23.870

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/04/2014
Numéro d'affaire
12-23.870
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00741

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procé…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé par la société Hardytortuaux le 4 janvier 1988, en qualité de représentant commercial, puis en qualité de chef d'agence au service de la société SAPA RC system, devenue la société SAPA building system, qui a repris son contrat ; qu'il a été licencié pour fautes graves le 30 juillet 2008 ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient d'une part que l'employeur n'évoquait dans la lettre de licenciement que des faits anciens, remontant à plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement et pour lesquels il avait épuisé son pouvoir disciplinaire et d'autre part, un motif par lequel il se limitait à produire les attestations par lesquelles les subordonnées du salarié s'étaient plaintes de comportements fautifs déjà sanctionnés par la mise en garde du 29 avril 2008, l'attestation de Marielle Y... ne rapportant rien des agissements du salarié le 27 juin 2008 ; qu'en statuant ainsi alors que les attestations produites par l'employeur faisaient état de la poursuite de faits postérieurement au 29 avril 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société SAPA building system IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société SAPA BUILDING SYSTEM à verser à Monsieur X... des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à rembourser le Pôle Emploi concerné des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois AUX MOTIFS QUE « Dès lors que l'employeur, pour donner un effet immédiat à sa décision de rompre le contrat de travail sans observer le délai-congé ni verser d' indemnité de licenciement, a invoqué des fautes graves du salarié, il lui incombe de rapporter la preuve dans les termes qu'il a notifiés dans la lettre de licenciement et qui fixent les limites du litige, En l'espèce, la société supporte la charge de la preuve, Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa prétention, qu'elle présente à titre subsidiaire, en vue d'une mesure d'enquête destinée à pallier ses insuffisances dans l'administration des éléments de preuve.

Cependant, il résulte de l'article L.1331-4 du code du travail, que les faits prescrits au terme du délai de deux mois, il compter de la connaissance qu'en a eue l'employeur, ne peuvent plus être poursuivis et justifier à eux seuls un licenciement.

Dès lors que les faits ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois précédents.

Il résulte également du principe de non-cumul des sanctions que lorsque l'employeur a été informé de l'ensemble des faits reprochés à son salarié et qu'il choisit de notifier une sanction pour certains d'entre eux seulement il épuise son pouvoir disciplinaire et il ne peut plus ensuite prononcer un licenciement pour des faits antérieurs à la première sanction (Cass.

Soc 16 mars 2010).

Or d'une part, dans la lettre de licenciement du 30 juillet 2008 et à l'exception du premier motif, la société Sapa Rc System n'a évoqué que des faits anciens, remontant à plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement par l'envoi de la lettre de convocation du 18 juillet 2008.

Faute pour la société intimée d'établir n'en avoir eu connaissance que dans les deux mois qui ont précédé l'engagement de la procédure de licenciement, tous ces faits sont prescrits et ils ne peuvent servir à justifier la rupture de la relation de travail.

D'autre part et surtout, antérieurement au licenciement, la société intimée a reproché à Mr Denis X... une série de faits dans la lettre recommandée du avril 2008 par laquelle elle lui a expressément adressé une "ultime mise en garde" en le menaçant d'un licenciement en cas de persistance de son comportement fautif.

En application de l'article L.1331-1 du code du travail, cette mise en garde constitue line sanction disciplinaire en ce qu'elle est une mesure, autre qu'une observation verbale, prise par l'employeur à la suite d'agissements du salarié qui étaient considérés comme fautifs et en ce qu'elle était de nature à ultérieurement affecter la présence du salarié dans l'entreprise.

La sanction notifiée par lettre recommandée du 29 avril 2008 a donc épuisé le pouvoir disciplinaire de la société intimée pour tous les faits dont elle avait antérieurement connaissance, qu' elle les ait visés ou non, y compris le harcèlement que les premiers juges ont cru devoir retenir.

Dans la lettre de licenciement du 30 juillet 2008 seuls les faits énoncés dans le premier motif échappent à cet épuisement du pouvoir disciplinaire, du moins en ce qu'ils sont postérieurs au 29 avril 2008.

La société intimée a ainsi reproché à M.

Denis X... l'incident du juin 2008 qu'elle a qualifié comme un "départ du personnel en bloc de l'agence ", reprochant en substance au salarié d'avoir sollicité sa hiérarchie sans lui-même trouver de solution, d'avoir contraint sa collaboratrice Marielle Y... à d'inutiles recherches sur la présence d'une commande, d'avoir usé d'un "jeu subtil du chat et de la souris en masquant des informations utiles aux collaborateurs ", et de n'avoir pas su "ressouder l'équipe plutôt que tenter de maintenir une telle pression sous des formes différentes ».