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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-45.967

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/04/2008
Numéro d'affaire
06-45.967
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00730

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 septembre 2006), que le syndicat CFDT de la Métall…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 septembre 2006), que le syndicat CFDT de la Métallurgie du Loiret, M.

X... et dix-sept autres salariés de l'établissement d'Orléans de la société Axalto, venue aux droits de la société Axalto Schlumberger ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de prime conventionnelle pour la période de février 1999 à mars 2006, en application de l'article 16 de l'avenant "mensuel" de la convention collective du Loiret et en dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes aux salariés et d'avoir dit que la société Axalto devra poursuivre le paiement des primes en application de l'article 16 de l'avenant "mensuel" de la convention collective de la Métallurgie, postérieurement à mars 2006, et ce, tous les mois, outre 150 euros à chaque salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 16 de la convention collective de la Métallurgie du Loiret est applicable aux seuls "Travaux en équipes continues" ; qu'il résulte de l'accord d'organisation et de réduction du temps de travail du 27 novembre 2000 que si plusieurs équipes de jour, "de nuit" et "de fin de semaine" se succèdent, les travaux ne s'effectuent cependant pas en "équipes continues" dès lors que le travail s'arrête du vendredi soir 21h14 au samedi matin 5 heures et du samedi soir 18 heures au dimanche soir 17 heures ; qu'en déduisant de cet accord qu'il existerait bien au sein de l'entreprise "des travaux en équipes continues", ce qui lui rendrait applicable l'article 16 de la convention collective de la Métallurgie du Loiret, la cour d'appel a violé l'article 16 de la convention collective de la Métallurgie du Loiret ensemble l'accord d'organisation et de réduction du temps de travail du 27 novembre 2000 ; 2°/ qu'en outre deux avantages, ayant le même objet ou la même cause, résultant d'une convention collective et d'un accord d'entreprise en concours, ne peuvent pas se cumuler ; qu'en l'espèce, le paiement de trente minutes de pause, assimilées à du travail effectif, aux salariés travaillant en équipe au moins sept heures par jours, constitue un avantage ayant le même objet que le paiement de trente minutes de travail, sur la base de la rémunération minimale hiérarchique, aux salariés travaillant en équipe au moins sept heures par jours ; qu'en considérant que ces deux avantages avaient des objets différents pour faire application de l'article 16 de la convention collective de la Métallurgie du Loiret, la cour d'appel a violé les articles L. 132-13 et L. 132-23 du code du travail, ensemble l'accord d'organisation et de réduction du temps de travail du 27 novembre 2000 et l'article 16 de la convention collective de la Métallurgie du Loiret ; 3°/ que l'aveu ne peut pas porter sur un point de droit ; qu'en retenant en l'espèce que l'article 16 de la convention collective de la Métallurgie du Loiret devait s'appliquer au prétexte que "le bilan social 2001", réalisé par la société a inscrit p. 10, au titre des primes, "non mentionnées dans le code du travail" : conventionné (art. 16)" reconnaissant, par là, que la prime devait s'appliquer aux personnels concernés", la cour d'appel a violé l'article 1355 du Code civil ; 4°/ qu'en tout état de cause le versement d'une indemnité par application de l'article 16 de la convention collective de la Métallurgie du Loiret est réservé aux salariés effectuant au moins "sept heures de travail effectif quotidien" ; qu'en faisant droit aux demandes des salariés sur la base de leurs calculs - contestés en cause d'appel par l'employeur - qui prenaient en compte des jours non travaillés ou des jours où le temps de travail n'atteignait pas sept heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 de la convention collective de la Métallurgie du Loiret ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a retenu, interprétant l'article 16 de l'avenant "mensuel" de la convention collective de la Métallurgie du Loiret signée le 31 janvier 1997 et étendue le 14 juin 2004 ensemble l'accord d'organisation et de réduction du temps de travail du 27 novembre 2000 qu'il existait bien au sein de l'entreprise "des travaux en équipes continues" dès lors que deux équipes de jour se succèdent et "tournent" selon un principe d'alternance hebdomadaire entre les équipes du matin et les équipes de l'après-midi, n'encourt pas les griefs de la première branche du moyen ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a retenu que la rémunération prévue par l'article 16 de l'avenant "mensuel" à la convention collective de la Métallurgie du Loiret l'était sur la base de la rémunération d'une demi-heure par jour soit un minimum de dix heures par mois tandis que celle de l'accord de réduction du temps de travail du 27 novembre 2000 était cantonnée à 45,73 euros, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Et attendu, enfin, qu'il n' y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axalto aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux 17 salariés et au syndicat CFDT de la Métallurgie la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.