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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-17.191

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contratPrimes / variableTemps de travailTélétravailReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/09/2021
Numéro d'affaire
19-17.191
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10702

Résumé

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen fais…

Texte de la décision

SOC.

ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10702 F Pourvoi n° D 19-17.191 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [U] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-17.191 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Egis villes et transports, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Egis France, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Egis villes et transports, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [H] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur [U] [H] reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, par conséquent, débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par lettre du 4 juin 2015, l'employeur a proposé à Monsieur [H], alors technicien confirmé sur le site situé à [Localité 3], de rejoindre l'équipe pluridisciplinaire, oeuvrant au sein de l'établissement se trouvant à [Localité 5] ; que, par missive du 24 juin 2015. l'intéressé a répondu qu'il refusait cette mutation ; que la lettre du 27 juillet 2015. notifiant à Monsieur [H] son licenciement, contient, notamment, la mention suivante ; « Or, par courrier en date du 24 juin 2015, vous avez refusé cette mutation malgré les mesures d'accompagnement de ce changement.

Vous n'avez donc pas intégré l'équipe Lyonnaise alors que votre expérience et votre savoir-faire étaient en parfaite adéquation avec les besoins de l'entreprise.

Lors de notre entretien du 2 juin 2015, nous avions également évoqué ensemble les autres opportunités de poste au sein de la société et du groupe, comme les postes ouverts à [Localité 6] ou en Ile-de-France, mais vous nous avez fait comprendre, qu'au regard de vos contraintes personnelles, aucune mobilité géographique n était concevable, vous opposant à tout changement de lieu de travail.

Cette situation, et l'impasse dans laquelle vous nous placer, sont préjudiciables au bon fonctionnement de l'entreprise et, notamment, au développement de notre activité sur l'aménagement numérique.

C‘est pourquoi, après le délai légal de réflexion, nous sommes au regret de vous notifier par la présente lettre, votre licenciement pour les faits exposés ci-dessus » ; que Monsieur [H] conclut à l'illicéité de la clause de mobilité, insérée dans son contrat de travail, et ainsi rédigée : « Monsieur [U] [H] exercera ses fonctions à [Localité 1].

Cependant les besoins futurs de la société ou l'évolution de carrière de Monsieur [U] [H] pourront nécessiter sa mobilité géographique sur toute autre implantation française, actuelle ou future, de la société » ; que pour être valable, la clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne pas conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, que le territoire français constitue une zone géographique d'application de la clause de mobilité suffisamment précise (Cass.

Soc. 7 février 2018, n° 16-12082 et Cass.

Soc. 5 avril 2018, n° 16-25242) ; que, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges, en retenant, notamment, que la stipulation litigieuse est intrinsèquement licite, que la mobilité géographique est visée dans l'accord, relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, conclu le 12 décembre 2013, et qu'il n'est pas avéré que la mutation aurait constitué un prétexte pour rompre la relation salariale, ont justement considéré qu'il n'est pas démontré que la clause de mobilité a été mise en oeuvre de mauvaise foi ; qu'en conséquence, Monsieur [H] n'était pas fondé à refuser l'application de cette stipulation, qui conduisait à un changement de ses conditions de travail et non à une modification de son contrat de travail ; que de plus, les premiers juges, par des motifs pertinents que la cour adopte, ont justement constaté qu'il n'est pas démontré que le licenciement aurait procédé d'un motif économique ; que, par ailleurs, l'accord versé aux débats, relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, en date du décembre 2013, a été conclu, dans le cadre de l'article L. 2242-15-1° du code du travail, de sorte que le salarié n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 2242-15, 2ème du même code, renvoyant aux articles L. 2242-21 et suivants et, donc, à prétendre qu'il convenait de le licencier pour un motif économique, en respectant la procédure ad hoc ; que, dans ces conditions, Monsieur [H], en refusant de rejoindre sa nouvelle affectation à [Localité 5], a commis une faute, justifiant la rupture du contrat de travail ; que le licenciement repose, dès lors, sur une cause réelle et sérieuse ; que l'appelant doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive ; qu'il a été exposé ci-dessus qu'il n'était pas démontré que le licenciement aurait eu une cause économique ; qu'en conséquence, Monsieur [H] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement pour motif économique ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE sur la clause de mobilité : sur la validité de la clause ; que pour être valable, la clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne pas conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; que la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail du 5 septembre 2002 est libellée comme suit : « Lieu de travail : Monsieur [U] [H] exercera ses fonctions à [Localité 1].

Cependant les besoins futurs de la société ou l'évolution de la carrière de Monsieur [U] [H] pourront nécessiter sa mobilité géographique sur toute autre implantation française, actuelle ou future » ; qu'au cas d'espèce, si la clause contractuelle de mobilité précitée définit de manière large la zone géographique d'application, se situant sur tout le territoire français, la clause ne conférait pas à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée et n'était ni floue ni évolutive ; qu'il résulte des éléments produits que la proposition de rejoindre en qualité de technicien confirmé, l'équipe pluridisciplinaire de [Localité 5] respecte bien la zone géographique définie par la clause de mobilité, ce d'autant que le lieu de toutes les agences existantes est expressément mentionné au bas de chacune des pages du contrat de travail sur lequel Monsieur [H] a écrit de sa main la mention « lu et approuvé » avant d'y apposer sa signature ; que Monsieur [H] est donc mal fondé à invoquer, ainsi qu'il le fait, la nullité de la clause de mobilité géographique étant observé que le site de [Localité 5] était le lieu du siège social de la société, que celui-ci préexistait à son recrutement et qu'au surplus la clause avait déjà été mise en oeuvre une première fois pour une mutation du site de [Localité 2] vers le site de [Localité 3], ce qu'il ne conteste pas ; que dès lors, Monsieur [H] ne peut contester la validité intrinsèque de la clause de mobilité qui lui est donc opposable.