Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 16-15.503
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Élections professionnelles • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/03/2017
- Numéro d'affaire
- 16-15.503
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00453
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Résumé
SOC. / ELECT CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction…
Texte de la décision
SOC. / ELECT CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 453 F-D Pourvois n° H 16-15.503 M 16-15.553 et C 16-60.234JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° H 16-15.503 formé par la société Insiema, société anonyme, dont le siège est [Adresse 24], et ayant un établissement [Adresse 10], contre un jugement rendu le 5 avril 2016 par le tribunal d'instance de Versailles (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Confédération française démocratique du travail (CFDT), dont le siège est [Adresse 17], 2°/ à M. [JA] [WT], domicilié [Adresse 8], 3°/ à Mme [JE] [OX], domiciliée [Adresse 22], 4°/ à M. [PB] [RA], domicilié [Adresse 21], 5°/ à M. [FG] [MY], domicilié [Adresse 11], 6°/ à M. [LD] [NC], domicilié [Adresse 13], 7°/ à M. [OT] [VC], domicilié [Adresse 26], 8°/ à Mme [UQ] [GT], domiciliée [Adresse 3], 9°/ à Mme [GX] [SV], domiciliée [Adresse 20], 10°/ à Mme [AT] [IS], domiciliée [Adresse 2], 11°/ à M. [QW] [NG], domicilié [Adresse 27], 12°/ à Mme [ZE] [HF], domiciliée [Adresse 7], 13°/ à la Confédération générale de travail (CGT) - Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 4], 14°/ à M. [HB] [YW], domicilié [Adresse 25], 15°/ à M. [EU] [BE], domicilié [Adresse 6], 16°/ à M. [AY] [RE], domicilié [Adresse 30], 17°/ à M. [TD] [QS], domicilié [Adresse 5], 18°/ à la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT), dont le siège est [Adresse 12], 19°/ à l'Union locale des syndicats CGT du Pays d'Avignon, dont le siège est [Adresse 1], 20°/ à M. [EY] [AZ], domicilié [Adresse 14], 21°/ à M. [MU] [SZ], domicilié [Adresse 9], 22°/ à M. [CX] [UY], domicilié [Adresse 16], 23°/ à Mme [GX] [KV], domiciliée [Adresse 19], 24°/ à M. [FC] [WX], domicilié [Adresse 32], 25°/ à M. [IW] [UU], domicilié [Adresse 15], 26°/ à M. [LH] [XF], domicilié [Adresse 29], 27°/ à M. [ZA] [AU], domicilié [Adresse 31], défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° M 16-15.553 formé par : 1°/ M. [JA] [WT], 2°/ Mme [JE] [OX], 3°/ M. [PB] [RA], 4°/ M. [FG] [MY], 5°/ M. [LD] [NC], 6°/ M. [OT] [VC], 7°/ Mme [UQ] [GT], 8°/ Mme [GX] [SV], 9°/ Mme [AT] [IS], 10°/ M. [QW] [NG], 11°/ Mme [ZE] [HF], 12°/ la Confédération française démocratique du travail (CFDT), 13°/ Mme [DF] [BD], domiciliée [Adresse 23], contre le même jugement rendu, dans le litige les opposant : 1°/ à la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT), 2°/ à l'Union locale des syndicats CGT du Pays d'Avignon, 3°/ à M. [EY] [AZ], 4°/ à M. [MU] [SZ], 5°/ à M. [CX] [UY], 6°/ à Mme [GX] [KV], 7°/ à M. [FC] [WX], 8°/ à M. [IW] [UU], 9°/ à M. [LH] [XF], 10°/ à M. [ZA] [AU], 11°/ à la société Insiema, société anonyme, dont le siège est [Adresse 24], et ayant un établissement [Adresse 10], 12°/ à la Confédération générale du travail (CGT) - Force ouvière, 13°/ à M. [HB] [YW], 14°/ à M. [EU] [BE], 15°/ à M. [AY] [RE], 16°/ à M. [TD] [QS], défendeurs à la cassation ; III - Statuant sur le pourvoi n° C 16-60.234 formé par : 1°/ M. [KZ] [CV], domicilié [Adresse 18], 2°/ M. [PF] [YO], domicilié [Adresse 28], contre le même jugement rendu, dans le litige les opposant : 1°/ à la Confédération française démocratique du travail (CFDT), 2°/ à M. [JA] [WT], 3°/ à Mme [JE] [OX], 4°/ à M. [PB] [RA], 5°/ à M. [FG] [MY], 6°/ à M. [LD] [NC], 7°/ à M. [OT] [VC], 8°/ à Mme [UQ] [GT], 9°/ à Mme [GX] [SV], 10°/ à Mme [AT] [IS], 11°/ à M. [QW] [NG], 12°/ à Mme [ZE] [HF], 13°/ à la Confédération générale de travail (CGT) - Force ouvrière, 14°/ à M. [HB] [YW], 15°/ à M. [EU] [BE], 16°/ à M. [AY] [RE], 17°/ à M. [TD] [QS], 18°/ à la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et l'énergie CGT (FNME-CGT), 19°/ à l'Union locale des syndicats CGT du Pays d'Avignon, 20°/ à M. [EY] [AZ], 21°/ à M. [MU] [SZ], 22°/ à M. [CX] [UY], 23°/ à Mme [GX] [KV], 24°/ à M. [FC] [WX], 25°/ à M. [IW] [UU], 26°/ à M. [LH] [XF], 27°/ à M. [ZA] [AU], 28°/ à la société Insiema, société anonyme, dont le siège est [Adresse 24], et ayant un établissement [Adresse 10], défendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° H 16-15.503 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° M 16-15.553 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° C 16-60.234 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M.
Petitprez, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Insiema et de MM. [CV] et [YO], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. [WT], [RA], [MY], [NC], [VC], [NG], Mmes [OX], [GT], [SV], [IS], [HF], [BD] et de la Confédération française démocratique du travail, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT), de l'Union locale des syndicats CGT du Pays d'Avignon, de Mme [KV] et de MM. [AZ], [SZ], [UY], [WX], [UU], [XF], [AU], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 16-15.503, M 16-15.553 et C 16-60.234 ; Sur le moyen unique des pourvois n° M 16-15.553 et C 16-60.234 : Vu les articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail ; Attendu, selon ces textes, que le tribunal d'instance, saisi d'une contestation sur la régularité des élections des représentants du personnel au comité d'entreprise et des délégués du personnel, statue dans les dix jours sur avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; Attendu que la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT), l'Union locale des syndicats CGT du Pays d'Avignon, MM. [AZ], [SZ], [UY], Mme [KV], MM. [WX], [UU], [XF] et [AU] ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections des membres du comités d'entreprise et des délégués du personnel dont le premier tour s'est déroulé le 6 janvier 2016 au sein de la société Insiema ; qu'il résulte du jugement que Mme [BD], MM. [CV] et [YO], élus à l'issue du 2e tour le 10 février 2016, n'ont pas été convoqués pour l'audience du 8 mars 2016 ; Attendu que le tribunal d'instance a annulé l'ensemble des opérations électorales ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi n° H 16-15.503 : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 avril 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits au pourvoi n° H 16-15.503 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Insiema.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit et jugé illicite la décision de la société Insiema d'écarter la liste des candidats pour les élections professionnelles présentée le 1er décembre 2015 par M. [UY], en sa qualité de délégué syndical CGT dûment mandaté par l'Union Locale des Syndicats CGT des Pays d'Avignon et annulé, en conséquence, l'ensemble des opérations électorales des membres du comité d'Entreprise et des délégués du personnel organisées au sein de la société Insiema et dont le premier tour a eu lieu le 6 janvier 2015.
AUX MOTIFS QUE sur la demande tendant à 1'annulation des opérations électorales, l‘absence de prise en compte de la liste des candidats présentée par la CGT, la société INSIEMA n'a pas pris en compte la liste des candidats présentée par la CGT ; que l'employeur a été destinataire d'un courrier de M. [UY] par lequel il lui notifiait la liste des candidats de la CGT ; qu'or, la société INSIEMA prétend que l'enveloppe dont elle a accusé réception le 3 décembre 2015 ne contenait que la profession de foi de la CGT à destination des électeurs ; qu'il appartient au destinataire d'un envoi recommandé qui en conteste le contenu d'établir l'absence du ou des documents annoncés ; que les demandeurs soutiennent que la lettre datée du 1er décembre 2015 contenait, outre la profession de foi que la société INSIEMA ne conteste pas avoir reçue, un courrier d'accompagnement sur lequel figure la liste de la CGT des candidats titulaires et des candidats suppléants pour les élections des représentants au comité d'entreprise et des délégués du personnel ; qu'en outre, M. [UY] avait pris le soin d'adresser un courrier recommandé à l'Inspection du travail compétente, le 2 décembre 2015, dans lequel il indique clairement avoir fait parvenir deux documents à son employeur : « ma profession et ma liste de candidats CGT » ; que les attestations des salariés, traitant l'ensemble du courrier adressé à la société INSIEMA, qui prétendent avoir le souvenir précis du contenu du courrier de la CGT reçu le 3 décembre 2015, ne peuvent être retenues comme probantes, dès lors qu'elles sont matériellement contestables et qu'elles émanent de personnes ayant un lien de subordination avec la société INSIEMA ; que la profession de foi établie par la CGT remplissait quoi qu'il en soit toutes les posées par l'accord préélectoral pour le dépôt d'une liste de candidats ; que l'article 7 du protocole préélectoral du 20 novembre 2015 pose cinq conditions à l'admission d'une liste de candidats : 1. Être déposée par un délégué syndical expressément mandaté à cet effet, le mandat devant lui-même avoir préalablement été adressé à la société INSIEMA par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception ; 2.
Indiquer le nom, prénom, le collège, et éventuellement le syndicat d'appartenance des candidats ; 3.
Distinguer les candidats titulaires des candidats suppléants ; 4.
Etre reçue par la société INSIEMA à l'adresse indiquée avant le 8 décembre 2015 à 12 heures ; 5.
Etre adressée par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception ; que le dépôt des listes de candidats n'obéit à aucun formalisme obligatoire en dehors de celui éventuellement prévu par l'accord préélectoral ; que la société INSIEMA admet avoir bien reçu la profession de foi de la CGT qui lui a été adressé par M. [UY],…