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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-20.801

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimRequalificationPériode d'essaiSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/06/2016
Numéro d'affaire
15-20.801
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01114

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arr…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1114 F-D Pourvoi n° V 15-20.801 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme T...

D....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 avril 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme T...

D..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Alt, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme D..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 juillet 2014), que Mme D... a été engagée en qualité de technicienne de saisie par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, par un contrat à durée déterminée du 2 mai 2005, renouvelé le 7 juillet 2005 jusqu'au 6 octobre 2005 ; qu'elle a été engagée en qualité de chargée de gestion de dossiers par la Caisse nationale du régime social des indépendants du 23 mars 2009 au 22 mars 2010 ; qu'elle a été engagée le 9 juillet 2012, par contrat à durée indéterminée, par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault en qualité de technicienne de gestion paie ; que cette caisse ayant mis fin à la période d'essai par lettre du 23 juillet 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail à durée indéterminée qui la liait à son employeur avait été régulièrement rompu et de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que Mme D... soutenait que la caisse d'allocations familiales lui avait volontairement fait application des dispositions de son article 38 accordant deux jours de congés supplémentaires aux agents ayant six mois de présence et avait donc volontairement retenu ces six mois de présence ; qu'en refusant de tenir compte de la reconnaissance, par l'organisme de ses six mois de présence pour la faire bénéficier également des dispositions de l'article 17 de la convention, au motif que l'article 30 de la convention collective imposait une reprise d'ancienneté, la cour d'appel a violé les articles 17, 30 et 38 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; qu'en ne recherchant pas en conséquence si, en lui accordant ces congés, l'employeur n'avait pas reconnu sa présence de plus de six mois imposant l'application de l'article 17 de la convention collective, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ces dispositions ; Mais attendu que l'article 17 de la convention collective du 8 février 1957 prévoit que tout nouvel agent sera titularisé au plus tard après six mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois et qu'il en résulte que seul peut revendiquer une titularisation l'agent qui a passé plus de six mois, en une ou plusieurs fois, dans les services du même organisme employeur ; que la cour d'appel a donc retenu à bon droit qu'aucun argument ne pouvait être tiré de la prise en compte de l'ancienneté au sein d'autres organismes pour la détermination de la rémunération ou l'attribution de demi-journée de congé payé supplémentaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire une recherche qui n'était pas demandée, n'encourt pas le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme D...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail à durée indéterminée qui liait Mme D... à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault avait été régulièrement rompu et de l'AVOIR par conséquent déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article 17 de la convention collective des organismes de sécurité sociale, « tout nouvel agent sera titularisé au plus tard après 6 mois de présence effective au sein des services en une ou plusieurs fois » ; que le terme « services » doit être interprété comme un des services de l'organisme de sécurité sociale ayant recruté le nouvel agent pour pourvoir un emploi vacant en son sein et non comme désignant tout autre organisme de sécurité sociale ; qu'aucun argument ne peut être tiré aucun, en faveur d'une application des dispositions de l'article 17 de la convention collective, de la prise en compte de l'ancienneté au sein d'autres organismes pour la détermination de la rémunération ou l'attribution d'une demi-journée de congé payé supplémentaire.

Selon l'article 30 de la convention collective, « l'ancienneté est comptée du jour de l'entrée dans un organisme ou une entreprise visés par l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur le reclassement, quels qu'aient été la mode et la date de titularisation dans un emploi » ; or l'article 17 fait référence, comme critère d'application, non à une ancienneté mais à une présence effective au sein, non d'un organisme de sécurité sociale mais « des services » ; la présence effective de Mme D... au sein des services de la CAF n'ayant pas atteint six mois, Mme D... ne pouvait donc prétendre à être titularisée par cet organisme ; ALORS QUE Mme D... soutenait que la CAF lui avait volontairement fait application des dispositions de son article 38, accordant deux jours de congés supplémentaires aux agents ayant six mois de présence et avait donc volontairement retenu ces six mois de présence ; qu'en refusant de tenir compte de la reconnaissance, par l'organisme de ses 6 mois de présence pour la faire bénéficier également des dispositions de l'article 17 de la convention, au motif que l'article 30 de la convention collective imposait une reprise d'ancienneté, la cour d'appel a violé les articles 17, 30 et 38 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 QU'en ne recherchant pas en conséquence si, en lui accordant ces congés, l'employeur n'avait pas reconnu sa présence de plus de 6 mois imposant l'application de l'article 17 de la convention collective, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ces dispositions.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail à durée indéterminée qui liait Mme D... à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault avait été régulièrement rompu et de l'AVOIR par conséquent déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; AUX MOTIF QUE Mme D... invoque les dispositions de l'article 16 de la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale sur le stage probatoire, estimant qu'elle aurait dû ce stage, ce qui excluait la possibilité d'une période d'essai ; que cependant, comme le soutient justement la CAF le stage probatoire, prévu par l'article 16 intervient lorsqu'un salarié d'un organisme de sécurité sociale décide volontairement de quitter son employeur pour accepter une offre d'emploi émanant d'un autre organisme de sécurité sociale ; que les dispositions de l'article 16 ne s'appliquent en effet, comme le précise son alinéa premier, qu'en « cas d'acceptation par un agent d'une offre d'emploi entraînant un changement volontaire d'organisme employeur » ; que ces dispositions ont pour objet de faciliter la mobilité professionnelle des agents des organismes de sécurité sociale régis par la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 en leur permettant de postuler à des emplois vacants tout en leur garantissant, à l'issue du stage probatoire, en cas d'absence de réalisation du changement d'emploi, de retrouver de plein droit le poste occupé antérieurement ; que Mme D... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 16 de la convention collective dès lors qu'au moment de son recrutement par la CAF, en juillet 2012, sa précédente relation de travail, même requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, avait pris fin le 22 mars 2010 et qu'au surplus son employeur, la caisse nationale RSI ne relevait pas de la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 ; qu'en conséquence, il convient de retenir que le contrat de travail à durée déterminée qui liait Mme D... à la CAF a été régulièrement rompu au cours de la période d'essai prévue au contrat ; ALORS QUE la période d'essai est destinée à permettre à l'employeur d'apprécier la valeur professionnelle du salarié ; que si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus ; que pour retenir que le contrat de travail à durée indéterminée qui liait Mme D... à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault avait été régulièrement rompu au cours de la période d'essai prévue au contrat, la cour d'appel s'est bornée à relever que la période d'essai était régulière sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé de le faire à titre subsidiaire (conclusions de Mme [...], p. 12), si la rupture de la période d'essai n'était pas abusive dès lors qu'elle était intervenue pour un motif non inhérent à la personne du salarié ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 1221-20 et L. 1231-1 du Code du travail.