Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-18.379
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/06/2011
- Numéro d'affaire
- 10-18.379
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01354
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu,…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé à compter du 23 octobre 1991 en qualité de chef-monteur par la Société nationale de radio-télévision française pour l'outre-mer (RFO), aux droits de laquelle est venue la société France télévisions, les relations contractuelles étant soumises à la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles ; qu'en 2000, il a été affecté à la réalisation d'émissions produites par RFO-SAT ; qu'il lui a été attribué à ce titre, par avenant n° 1 du 17 mai 2000, non signé par le salarié, une prime forfaitaire ; que cet avenant prévoit en son article 2 : " la prime forfaitaire prévue à l'article 1 ci-dessus sera versée dans les limites de l'accomplissement effectif des missions et fonctions confiées à M.
X... dans la structure RFO-SAT/ TRS, en particulier la coordination et le suivi de la mise en image des productions de RFO SAT ainsi que son activité de réalisation " ; que par avenant n° 2 du 4 octobre 2001, signé par le salarié, son indice et la prime forfaitaire ont été majorés ; que cet avenant stipule : " les autres clauses de l'avenant n° 1 au contrat précité restent inchangées " ; que par avenant n° 3, du 31 mars 2004, signé par le salarié, il a été prévu une majoration de son indice et le versement d'un complément salarial ; que cet avenant stipule : " les autres clauses du contrat précité restent inchangées " ; que M.
X... a été affecté le 1er décembre 2005 à la direction technique en qualité de chef-monteur, ce qui a entraîné une baisse de sa rémunération ; que, soutenant qu'il exerçait les fonctions de chef de production, 1re catégorie, qualification B. 24, M.
X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de réintégration dans cet emploi et de fixation de sa rémunération mensuelle de base au montant correspondant ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'en signant les avenants qui stipulaient expressément que les autres clauses de l'avenant n° 1 au contrat précité restent inchangées, l'intéressé a accepté l'article 2 de cet avenant ; que l'élargissement de ses tâches correspondait aux prévisions des avenants qu'il a signés, s'agissant de la coordination, du suivi de la mise en image des productions de RFO SAT ainsi que l'activité de réalisation, et que le supplément de rémunération qu'il a perçu correspondait au prix des contraintes et sujétions liées à sa mission spécifique dans le département RFO-SAT, supplément de rémunération qui devait s'achever avec la fin de ces contraintes particulières ; Qu'en statuant ainsi, alors que la signature des avenants n° 2 et n° 3, selon lesquels les autres clauses du contrat ou de l'avenant n° 1 restaient inchangées, ne pouvait faire produire effet à une clause de cet avenant non signé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société France télévisions aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France télévisions à payer à M.
X... une somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.
X... le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X..., salarié de la société RFO, de sa demande aux fins de voir ordonner sa réintégration dans son emploi de chef de production 1ère catégorie, qualification B 24, de voir fixer sa rémunération mensuelle brute à 4. 076, 15 euros et de voir, en conséquence, son employeur condamné à lui payer un rappel de salaire et congés payés, de prime d'ancienneté et de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE considérant qu'il résulte des dispositions de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles, et notamment de la définition de poste versée par M.
X... lui-même, que la fonction de « Chef de production 1èrecatégorie » groupe de qualification « B. 24-0 Cadre Supérieur de Production », à laquelle M.
X... prétend se rattacher, est décrite de la manière suivante : « Responsable habilité par l'employeur vis-à-vis du réalisateur ou du journaliste pour gérer et organiser les productions qui lui sont confiées, en collaboration avec le chef d'atelier.
Il est chargé de mettre en oeuvre et de diriger les moyens techniques et en personnel.
Dans l'exercice de ses attributions il représente l'entreprise auprès des clients et des tiers ».
Que les échanges de courriers électroniques produits par M.
X... permettent de vérifier que les émissions dont il s'occupait étaient mises en oeuvre par une chargée de production nommée Viviane Y..., alors que lui-même apparaît soit dans les « équipes images », soit comme réalisateur ; que de la même manière, les conducteurs d'émission font apparaître MM.
Z... et X... comme « Equipe » ; qu'à tout le moins les courriers électroniques et les conducteurs d'émissions ne permettent pas d'établir à la charge de M.
X... un rôle de gestion des productions, de direction des moyens techniques et humains et de représentation de l'entreprise ; Que l'article de presse dont M.