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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.887

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/07/2020
Numéro d'affaire
19-11.887
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10614

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10614 F Po…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M.

CATHALA, président Décision n° 10614 F Pourvoi n° P 19-11.887 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 La société Expert Print, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-11.887 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

S...

G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Expert Print, après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Expert Print aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Expert Print ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Expert Print PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir condamné la société Expert Print à payer à Monsieur S...

G... la somme de 10 391, 03 € au titre de rappel de commissions des mois de mars, avril et juillet 2014 et celle de 1 039, 10 € de congés payés afférents ; Aux motifs que, sur les demandes relatives aux commissions, le mode de calcul des commissions sur lequel les parties sont en accord était le suivant; - 17 % sur la marge brute hioors taxes jusqu'à 12000 euros; - 22 % sur la marge brute horstaxes au delà de 12000 euros; que les commissions étaient ensuite réparties à hauteur de 60 % pour monsieur S...

G... et 40 % pour monsieur P...

G...; qu'une prime de 150 euros était en outre versée lors de I'atteinte d'un chiffre d'affaires mensuel de 15000 euros; que s'agissant du mode d'établissement des marges sur lesquelles il convient de procéder au calcul des commissions, la société soutient que les commissions n'ont pas à être versées sur la marge réalisée sur les prestations de service identifiées " SAV CCIAL" , et fait valoir que la détermination de la marge est opérée en déduisant du prix de vente le prix d'achat de l'appareil et les frais de reprise de financement ( et/ou les frais de reprise du précédent photocopieur ); que s'agissant d'une rémunération variable par commissions, dépendant d'éléments détenus par I'employeur, celui-ci est tenu de les produire aux débats ainsi qu'ilrésulte des dispositions des articles L3211-1 et suivants du code du travail; que contrairement à ce qu'il soutient, I'employeur ne produit pas l'annexe du contrat de travail de monsieur G... qui n'est pas jointe comme annoncé à la note en délibéré adressée au conseil de Prud'hommes, de sorte qu'il ne permetpas à la cour d'examiner quelles clauses lui permettraient d'exclure de I'assiette les prestations " SAV CCIAL"; que, par ailleurs, la cour observe que les tableaux produits par l'employeur mentionnent la " MARGE " et le "SOLDE MARGE " qui peuvent être différents et dont on ignore quel est le montant à retenir pour évaluer les commissions; qu'enfin, I'employeur déduit de la marge le remboursement des frais de résiliation des fourrrisseurs antérieurs, et se refuse à payer certaines commissions en raison de litiges intervenus ultérieurement avec les clients, alors que la cour n'est pas en mesure de vérifier, par I'analyse de l'annexe au contrat et d'une éventuelle clause de bonne fin , le bien fondé de l'exclusion de ces déductions; que, ur le dernier poste de commission litigieux concernant le dossier "ACTIVE GESTION ", l'employeur ne justifie pas avoir attribué la commission à un autre commercial comme il le prétend, le relevé qu'il produit ne comportant pas le nom du commercial concerné; qu'enfin, l'employeur s' oppose aux demandes concernant des commissions qul ne sont pas sollicitées par monsieur S...

G... (communauté de communes du Val de Noye ); qu'il sera donc fait droit aux demandes de monsieur S...