Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-18.217
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Délit d'entrave • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/07/2014
- Numéro d'affaire
- 13-18.217
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01483
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Résumé
Doit être approuvée une cour d'appel qui, pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement économique collectif, a constaté que lors des réunions de consultation sur le projet de licenciement, la présence d'une personne étrangère à l'entreprise n'avait fait l'objet d'aucune contestation de la part des membres du comité d'entreprise et a relevé qu'il n'était pas établi que cette personne s'était substituée à l'employeur dans la conduite des débats
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 13-18. 217 à M 13-18. 255 et Q 3-18. 258 à X 13-18. 265 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 27 mars 2013), qu'à la suite du redressement judiciaire de la société Olympia, M.
B... ayant été désigné en qualité d'administrateur, Mme X...et 47 autres salariés ont été licenciés pour motif économique le 28 décembre 2009 dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif accompagnée d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; Sur le premier moyen commun aux pourvois : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Sur le second moyen commun aux pourvois : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement économique collectif, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur ne peut inviter aux réunions du comité d'entreprise une personne extérieure au groupe auquel appartient l'entreprise, sans obtenir l'autorisation préalable de la majorité des membres ; que les salariés faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel qu'à la lecture des procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise des 14 et 23 décembre 2009, relatives à la procédure de consultation sur le projet de licenciement collectif, il apparaissait qu'aucune autorisation du comité d'entreprise n'avait été sollicitée et qu'en conséquence la présence de M.
Y..., avocat de la société Olympia, était illicite ; qu'en se bornant à relever, pour écarter toute irrégularité dans la procédure de consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement économique collectif, que la présence de M.
Y...aux réunions litigieuses n'avait pas été imposée aux membres du comité d'entreprise et que ceux-ci n'avaient formulé aucune contestation, sans constater l'existence d'un accord majoritaire autorisant la présence aux réunions du comité d'entreprise de cette personne extérieure au groupe auquel appartenait la société Olympia, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-12, L. 2325-1, alinéa 2, et L. 2325-18 du code du travail ; 2°/ que la personne extérieure au groupe auquel appartient l'entreprise, même valablement autorisée à assister aux réunions du comité d'entreprise, ne peut ni diriger les débats, ni intervenir dans ceux-ci pour dire dans quel sens doivent se prononcer les membres du comité d'entreprise ; que les salariés faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel qu'au cours des réunions du comité d'entreprise, M.
Y...avait « mené l'essentiel des débats portant sur le plan de sauvegarde de l'emploi et les critères d'ordre des départs » et qu'il avait ainsi « tenu un rôle tout à fait essentiel, se substituant par là même, lors de la réunion à Mme Z...présidente de la société Olympia et M.
A...administrateur judiciaire » ; qu'en déboutant les salariés de leurs demandes, au motif inopérant que la présence de M.
Y...n'avait pas été imposé aux membres du comité d'entreprise, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si lors des réunions des 14 et 23 décembre 2009, l'avocat de la société Olympia n'avait pas dirigé les débats à la place de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-12 et L. 2325-1, alinéa 2, du code du travail ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a constaté que lors des réunions de consultation sur le projet de licenciement économique collectif, la présence d'une personne étrangère à l'entreprise n'avait fait l'objet d'aucune contestation de la part des membres du comité d'entreprise ; Attendu ensuite, que la cour d'appel, par motifs adoptés, a relevé qu'il n'était pas établi que cette personne s'était substituée à l'employeur dans la conduite des débats ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme X...et les quarante-sept autres demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens communs produits aux pourvois n° V 13-18. 217 à M. 13-18. 255 et Q 13-18. 258 à X 13-18. 265 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...et quarante-sept autres demandeurs.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de leur licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de la légitimité du licenciement litigieux, il est exactement rappelé par maître B... que celui-là ayant été notifié en exécution de l'ordonnance irrévocable du juge commissaire, la réalité comme le sérieux de sa cause économique ne s'avère plus discutable, et du reste l'appelant n'en disconvient pas puisque ses moyens sont exclusivement tirés d'une inexécution prétendue de l'obligation de reclassement ; qu'à cet égard doivent-à l'instar de ce qu'ont décidé les premiers juges-être écartés les arguments afférents aux lacunes alléguées de l'employeur quant aux recherches de reclassement externe prescrites par les accords professionnels des 10 février et 30 mai 1969 ; qu'ainsi il est justifié par la production des courriers de demande de la société Olympia, et des réponses reçues, qu'ont été saisies sans succès les Commissions Régionale et Nationale de l'Emploi par des courriers du 14 décembre 2009, étant observé que la réponse de l'UNIT Champagnes-Ardennes du 21 décembre 2009 fait ressortir que la recherche s'étendait à toute la région et pas seulement à l'Aube ; qu'il n'est pas établi que par voie conventionnelle la société Olympia aurait été soumise à l'obligation d'autres investigations ; que c'est également vainement que l'appelant argue de dérisoires toutes les mesures énoncées dans le plan de sauvegarde de l'emploi de décembre 2009 ; qu'en effet y ont été prévues toutes les mesures de reclassement et accompagnement existantes (cellule de reclassement, aides à la formation, à la création d'entreprise, à la mobilité...) et ceci de manière proportionnelle aux capacités financières dont disposait alors l'entreprise, étant relevé que ceux-ci étaient mutualisés ; que les intimés-et avec eux les premiers juges-mettent en exergue la situation, notamment de trésorerie, très obérée de la société Olympia qui était décrite et analysée de manière très circonstanciée par le cabinet SECAFI dans son rapport du 21 décembre 2009 remis en sa qualité d'expert comptable à la demande du comité d'entreprise ; que l'administrateur judiciaire émettait des conclusions similaires ; qu'il apparaît également suffisamment du dossier - l'énumération des mesures ainsi que les comptes-rendus de la commission de suivi et du comité de pilotage de la cellule de reclassement - que ce sont pour des motifs étrangers à l'employeur que la totalité du budget du PSE n'a pas été utilisé ; que l'appelant croit vainement pouvoir affirmer que la société Olympia aurait pu consacrer des moyens bien supérieurs à son PSE en considération des ressources du groupe auquel elle appartenait ; qu'il sera constaté ci-après que l'ensemble des sociétés du groupe concerné se trouvait aussi dans une situation économique totalement compromise ; qu'en effet la preuve s'avère suffisamment rapportée par les intimés que la société Olympia avait loyalement, sérieusement, effectivement accompli en considération des moyens dont elle disposait avant la notification des licenciements, des diligences en vue de tenter de reclasser les salariés concernés en interne et au niveau du groupe ; que l'obligation de moyens qui pesait à cet égard sur la société Olympia a trouvé sa limite dans la situation économique catastrophique qui devait conduire non seulement celle-ci à la cessation de son activité, mais aussi les deux seules autres sociétés qui constituaient le groupe, lesdites activités s'avérant totalement dépendantes les unes des autres ; que le rapport d'expertise SECAFI déjà cité mettait en exergue l'inéluctable incidence de la situation de la société Olympia sur celle de la société Financière Jacquemard qui avec ses huit salariés ne tirait ses ressources que des activités de la société Olympia et de la société de droit roumain Elca qu'elle détenait toutes deux à plus de 99 % ; qu'il en est de même de cette dernière société Elca qui à l'instar de la société Olympia produisait des articles textiles mais dépendait de cellelà pour ses approvisionnements par les fournisseurs ; qu'ainsi l'expert SECAFI soulignait que consécutivement aux retards de paiement de ses fournisseurs accumulés par la société Olympia du fait de sa trésorerie obérée, début décembre 2009 faute d'approvisionnement l'usine roumaine n'avait pu fonctionner qu'à 30 % de ses capacités ; que c'est dans ce contexte que la société Olympia assistée de son administrateur judiciaire a néanmoins adressé le 14 décembre 2009 à chacune de ces deux sociétés une lettre aux fins de s'enquérir des possibilités de reclassement ; qu'il apparaît suffisamment que cette démarche, outre les termes précis de la lettre susvisée, a été accompagnée de la fourniture aux sociétés consultées de la liste des emplois concernés par catégories professionnelles, ainsi que des éléments afférents à la situation professionnelle personnelle des salariés puisque parmi ceux-ci sept ont pu se voir offrir une proposition sur un poste créé en Roumanie dans la société ELCA, ceci avec des mesures pour favoriser cette mutation (frais de déplacement, cours de langue...) ; que pour le surplus la réponse négative des deux sociétés procédait d'une cause réelle patente et d'ailleurs le 1er juin 2010 le tribunal de commerce de Troyes prononçait la liquidation judiciaire de la société Financière Jacquemard, et le 31 mai 2010 le tribunal de Prahava (Roumanie) ouvrait la procédure générale d'insolvabilité de la société Elca en relevant que cette situation était consécutive à la procédure collective dont avait en France fait l'objet la société Olympia ; que la production aux débats des états de fluctuation du personnel de la société Elca pour les années 2009-2010 fait bien ressortir que les 393 personnes ont connu la rupture de leur contrat de travail ; que l'ensemble de cette analyse, qui complétera la motivation du conseil de prud'hommes, commande de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le licenciement dont s'agit procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que l'argument de l'appelant tiré d'une affirmation selon laquelle le comité d'entreprise et les salariés n'auraient pas été informés des démarches accomplies par l'employeur en vue du reclassement s'avère inopérant ; que le caractère licite du licenciement ne se trouve pas subordonné à l'accomplissement d'une telle formalité ; qu'au surplus cette allégation est contredite par le fait que les représentants des salariés-et donc ceux-ci par le truchement de ces derniers-ont eu communication de tous les rapports d'expertise et de l'administrateur judiciaire ; que les intimés observent aussi exactement que les autorités administratives, et notamment l'inspection du travail, s'étaient abstenues d'émettre des critiques sur les procédures mises en oeuvre pour tenter de favoriser le reclassement des salariés concernés avant le leur notifier leur licenciement ; que la preuve d'un préjudice qui ouvrirait droit à l'indemnisation prévue à l'article L. 1235-12 du code du travail n'est pas valablement administrée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le reclassement externe ; que le PSE est parfaitement explicite, sur ce sujet, en son paragraphe 5. 3, en prévoyant la saisine des commissions paritaires nationale et régionale ; qu'il est également prévu de s'adresser aux entreprises du secteur, au sein du bassin d'emploi ainsi que les modalités de…