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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-23.209

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseRésiliation judiciaireContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/12/2015
Numéro d'affaire
14-23.209
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01999

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 juin 2014), que M. X... a été…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 juin 2014), que M.

X... a été engagé en qualité d'agent de sécurité le 2 avril 2002 par la société Orion 84 (la société), exploitant une activité de vente de matériels de bricolage ; que le 1er octobre 2008, la société a confié le service de sécurité de son magasin à la société ASM sécurité et que le salarié a été informé du transfert de son contrat à compter de cette date ; que le 30 septembre 2009, la société a rompu le contrat de prestation de services qui la liait avec la société ASM sécurité et que le salarié a été informé par cette dernière société, de son affectation dans un autre magasin ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation de son contrat de travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que l'article L. 1224-1 du code du travail n'était pas applicable lors du transfert du contrat de travail du salarié à la société ASM sécurité et que ce transfert est nul, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'externalisation d'une activité n'emporte pas, par elle-même, l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, il en va autrement lorsque cette activité, totalement différenciée de l'activité principale de l'entreprise, est constituée d'un ensemble organisé de personnes qui y est exclusivement affecté, dispose de moyens d'exploitation propres et dont l'intégralité des salariés et des moyens est transférée à un prestataire de service poursuivant la même activité dont l'identité est maintenue ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, la société Orion avait démontré, d'abord, que l'activité de gardiennage et de sécurité qu'elle avait décidé d'externaliser constituait une activité accessoire spécifique et distincte de son activité économique principale constituée par la vente de matériel de bricolage, ensuite, que cette activité spécifique répondait à une réglementation particulière justifiée par la poursuite d'un objectif propre constitué par la nécessité d'assurer la sécurité des personnes et des biens et se traduisant par la mise en oeuvre de procédures particulières, en outre, que les salariés transférés étaient exclusivement affectés à l'activité de gardiennage pour laquelle ils avaient reçu une formation spécifique, enfin, qu'elle disposait de moyens propres et spécifiques constitués par un local spécifique, un système de vidéo surveillance ainsi que des moyens spécifiques de lutte contre les incendies ; qu'en affirmant que l'activité de gardiennage ne constituait pas une entité économique autonome sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si celle-ci ne poursuivait pas un objectif propre distinct de l'activité principale avec un personnel exclusivement affecté à cette activité et disposant de moyens spécifiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 2°/ qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre à ces écritures déterminantes dont il résultait que l'activité de gardiennage de la société Orion constituait une entité économique autonome poursuivant un objectif propre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en retenant, pour se déterminer comme elle l'a fait, que le système de télésurveillance avait été mis en place par la société Orion et que l'établissement des plannings relevaient de la responsabilité de M.

X... en tant que supérieur hiérarchique de la société Orion, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article L. 1124-1 du code du travail ; 4°/ que la société Orion avait encore démontré, pièces à l'appui, que le transfert de l'activité de gardiennage qui était demeurée strictement identique, s'était accompagné du transfert de l'ensemble des salariés qui y étaient affectés ainsi que de l'ensemble des moyens qui leur étaient mis à disposition ; qu'en affirmant encore que le transfert ne s'était pas accompagné du transfert d'éléments corporels et incorporels significatifs sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si l'ensemble des moyens affectés à l'activité de gardiennage n'avait pas été transmise à la société ASM sécurité et si l'activité de gardiennage ne s'était pas maintenue dans les mêmes conditions, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 5°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux écritures précises et circonstanciées de la société Orion dont il résultait que suite à son transfert, l'entité économique autonome de surveillance et de gardiennage avait conservé son identité et poursuivi la même activité, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas démontré que l'activité de gardiennage que la société assurait auparavant elle-même, constituait une entité économique autonome ni que son attribution à la société ASM sécurité s'était accompagnée du transfert d'éléments d'exploitation corporels ou incorporels significatifs, la cour d'appel a pu en déduire, répondant aux conclusions, que l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'appliquait pas et que le contrat de travail du salarié n'avait pas été transféré à la société ASM sécurité ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Orion 84 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Orion 84 à payer à la SCP Coutard et Munier-Apaire la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Orion 84.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le transfert du contrat de travail de M.

X... intervenu le 1er octobre 2008 entre la SARL ORION et la Société ASM SECURITE nul en l'absence de l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, en conséquence, d'AVOIR mis hors de cause la Société ASM SECURITE, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.

X... aux torts de la Société ORION et condamné la Société ORION à lui verser diverses sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappels de salaire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Il ressort des éléments versés que Monsieur X... embauché le 2 avril 2002, par la SARL ORION 84 en qualité d'agent de sécurité affecté à la surveillance de son magasin Tridome et ensuite désigné le 5 novembre 2007 délégué syndical CGT au sein de l'entreprise, a vu son contrat de travail transféré le 1er octobre 2008 à la SARL ASM SECURITE en suite de la décision prise par la SARL ORION 84 le 28 mai précédent d'externaliser son service de sécurité à la SARL ASM SECURITE, avec le personnel attaché à ce service, en signant avec cette société et à cette date un contrat de prestation de service ayant pour objet la surveillance et le gardiennage du même magasin Tridome ; Il est aussi constant que Monsieur X... a été seulement informé le 20 septembre 2007 du transfert de son contrat de travail, avec prise d'effet le 1 octobre 2008 auprès de la SARL ASM SECURITE.

Le contrat de travail initial conclu avec la SARL ORION 84 prévoyait l'embauche de Monsieur X... comme surveillant de magasin, chargé de prévention et de sécurité ERP, pour exercer " principalement les fonctions suivantes : " d'assurer la sécurité des personnes et des biens dans l'enceinte du magasin, détecter la démarque inconnue et signaler à la direction de sécurité ou à la direction du magasin toute anomalie, en suivant ses directives et en assurant le cas échéant la liaison avec les services intervention, étant aussi prévu en outre que le salarié aurait pour fonction " d'encadrer l'équipe des surveillants du magasin, et notamment d'établir leur planning de présence, assurer en permanence un contrôle de leur travail et superviser leur activité.

Il aura également à ce titre pour mission de vérifier le respect des procédures et consignes de sécurité, d'informer la direction de tout manquement à ces dernières et de veiller au bon fonctionnement des équipements de sécurité. ; Un avenant du 1er juillet 2004 est venu par ailleurs promouvoir le salarié aux fonctions de responsable de sécurité, avec passage à une classification conventionnelle supérieure, impliquant aussi des responsabilités nouvelles, à côté de celle de coordination de l'activité des autres surveillants du magasin en tant que leur supérieur hiérarchique, en l'espèce celles d'assurer le rôle de chef d'équipe incendie et aussi de la réalisation d'un certain nombre de contrôles spécifiques notamment sur les réceptions de marchandises, le respect des procédures liées à la sûreté des personnel du magasin, les rondes dans le magasin, l'assurance du service de télésurveillance et enfin d'assurer aussi un rôle d'animation pour certaines formation du personnel de l'entreprise ; Un avenant du 2 novembre 2005 est aussi venu le promouvoir à une classification conventionnelle supérieure, avec des fonctions restées inchangées sur le magasin Tridome de Bollène, étant rappelé que, compte tenu de la nature de ses fonctions, le salarié prenait l'engagement d'accepter le changement du lieu de travail dans l'intérêt de l'entreprise sur l'ensemble du territoire français et dans tout autre pays d'exercice par la société de son activité sous l'enseigne " Tridome " ainsi que dans tout établissement où filiale du Groupe ALBERT, dont fait partie la société ; Le courrier identique adressé le 20 septembre 2008 par la SARL ORION 84 à Monsieur X... et ses deux autres collègues agents de surveillance aussi concernés informe chaque salarié : " que suite à la consultation des représentants du personnel le 18 juin 2008, lesquels ont émis un avis favorable au transfert de l'activité de gardiennage et de surveillance auprès d'un prestataire de services et à la décision de l'inspecteur du travail en date du 1er août 2008, votre contrat de travail sera transféré à compter du 1er octobre 2008 auprès de la société ASM SÉCURITÉ, sise quartier les Pintoles 84 550 Mornas.

Vous vous cesserez donc de faire partie des effectifs de notre entreprise le 30 septembre 2008 inclus.

Conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 nouveau du Code du travail, votre contrat de travail sera transféré en l'état à votre nouvel employeur, étant précisé que l'ancienneté prise en compte sera celle indiquée sur votre certificat de travail immédiatement antérieur à votre embauche au sein de la SARL ORION, soit le 28 novembre 2001.

Le contrat de prestation de service conclu le 28 mai 2008 entre la SARL ORION 84 et la SARL ASM SECURITE, ayant pour objet la surveillance et le gardiennage par cette dernière société du magasin Tridome de la première société, prévoyait quant à lui :- en son article 2 : " S'agissant d'un transfert total de l'activité de gardiennage exercée en interne par la SARL ORION 84, auprès de la société ASM, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 2224-1 (anciennement L. 122-12 al. 2) du Code du travail pour les salariés de la SARL ORION 84 affectés à cette activité.

En conséquence, la société ASM s'engage à reprendre les salariés énumérés ci-après : Monsieur Hassan X......

Monsieur Pascal Z......

Monsieur Frédéric A..... "- en son article 5 : " Conditions de la prestation : La société ASM recrute, rémunère, forme et dirige sous sa seule responsabilité, le personnel nécessaire à l'exécution de la prestation ci-dessus définie.

Le personnel affecté par le prestataire à la SARL ORION 84 dans le cadre du présent contrat n'a aucun lien de subordination avec le client la SARL ORION 84.