Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2010, 08-43.599
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Égalité de traitement • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/04/2010
- Numéro d'affaire
- 08-43.599
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00757
Explorer des décisions proches
Résumé
Un usage local ne peut être remis en cause que par un accord collectif ayant le même objet, conclu dans le champ d'application géographique de l'usage ou dans un champ géographique plus large. En conséquence, par ce motif de pur droit, l'arrêt qui alloue au salarié un rappel de salaire en application d'un usage local dit "prime de vie chère", en vigueur dans les départements d'Outre-mer, consistant en une indexation de 20 % du salaire, se trouve légalement justifié dès lors qu'il résulte de ses constatations qu'aucun accord collectif ayant le même objet, susceptible de remettre en cause l'usage local de "prime de vie chère" n'a été conclu pour la période litigieuse
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'un usage local en vigueur dans les départements d'outre-mer, les salariés des entreprises du secteur médico-social bénéficiaient d'une prime dite " de vie chère ", consistant en une indexation de 20 % du salaire ; que, faisant valoir que son employeur, l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie dite Alefpa, avait cessé de lui verser ladite prime depuis 1994, Mme X... a, le 14 décembre 2004, saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de la somme de 11 242, 41 euros à ce titre, outre les congés payés afférents ; Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli en son principe la demande de la salariée, alors, selon le moyen : 1° / que la seule référence dans le contrat de travail à un élément de rémunération prévu par une source collective-convention collective, engagement unilatéral, usage d'entreprise ou usage local-ne saurait avoir pour effet de le contractualiser ; que l'incorporation de l'avantage résultant d'un usage local au contrat de travail suppose donc que les parties aient stipulé une clause de contractualisation non équivoque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément admis que la prime d'indexation de 20 % résultait non d'un usage d'entreprise, dès lors qu'il n'existait pas de " volonté de l'employeur d'instaurer cette prime ", mais d'un simple usage local en vigueur en Guadeloupe ; que le contrat d'origine de Mme X... (qui prenait effet au mois de janvier 1982) se bornait à énoncer : " les conditions d'embauche sont les suivantes (...) - la rémunération est calculée par référence à la convention collective de 1951, avec indexation à 20 % ; Indice 296 - échelon 1er - salaire brut mensuel de 5 693, 85 francs " ; que le contrat à durée déterminée initial de Mme X... se bornait donc à renvoyer le calcul de la rémunération à la convention collective et à évoquer l'avantage litigieux sans stipuler aucune contractualisation non équivoque ; qu'en retenant que " l'usage, fût-il local, a été intégré pour elle dès l'origine du contrat de travail ", la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail et violé l'article 1134 du code civil ; 2° / que la situation contractuelle des parties s'apprécie au regard des stipulations du dernier acte juridique conclu entre elles ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que postérieurement au contrat à durée déterminée conclu pour une période de six mois à compter de janvier 1982, les parties avaient conclu le 14 février 1983 un contrat à durée indéterminée qui indiquait que " la rémunération est calculée par référence à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, soit :- groupe : spécifique-indice : 306- salaire brut mensuel de : 6 403, 97 francs ", sans ne faire plus aucune référence à la prime d'indexation de 20 % qu'en se bornant à retenir que l'usage local aurait été intégré " dès l'origine " dans le contrat de travail, sans trancher le litige au regard des dernières stipulations contractuelles en date qui écartaient expressément toute contractualisation de l'avantage litigieux, à supposer qu'il ait jamais été incorporé au contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'un usage local ne peut être remis en cause que par un accord collectif ayant le même objet, conclu dans le champ d'application géographique de l'usage ou dans un champ géographique plus large ; Et attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'il n'a été justifié de l'existence d'aucun accord collectif ayant le même objet que l'usage local de prime de vie chère et ainsi susceptible de le remettre en cause pour la période litigieuse ; Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux justement critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Mais sur le moyen unique pris en ses quatrième et cinquième branches : Vu les articles 2244 et 2248 du code civil applicables au litige dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; Attendu qu'il résulte des textes susvisés, d'une part, que la prescription ne peut être interrompue que par une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés par celui qui veut empêcher de prescrire, et, d'autre part, qu'elle est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; Attendu que pour dire que la prescription quinquennale a été interrompue et accueillir la demande en paiement de rappel de primes à compter de 1994, l'arrêt retient que si elle n'a saisi la juridiction prud'homale qu'en 2004, Mme X... n'avait cessé de réclamer ses primes depuis 1999 et que l'employeur s'était engagé en 2000 à tout mettre en oeuvre pour mettre un terme à la situation dénoncée ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a inclus dans le montant de la somme totale due à la salariée au titre de la prime de vie chère, celles qui étaient réclamées pour la période couverte par la prescription, l'arrêt rendu le 26 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné l'association ALEFPA à payer à Madame X... la somme de 11. 219, 41 euros, outre 1. 121, 94 euros à titre de congés payés AUX MOTIFS PROPRES QUE l'ALEFPA est une association reconnue d'utilité publique, dont le budget de fonctionnement est soumis annuellement à l'approbation des autorités de publication ; que pour l'IME Denis A..., employeur de Madame X..., l'autorité de tarification est la DASS ; que dans un rapport en date du 27 janvier 1995, la Commission inter régionale de la tarification sanitaire et sociale de Paris indiquait : « s'agissant un avantage extra-conventionnel, l'indexation de – de 20 %- peut à tout moment, être remis en cause par l'autorité de tarification, mais celle-ci part souci d'équité pour les agents travaillant déjà dans l'institution, n'a pas supprimé cet avantage.
Elle s'est simplement limitée à reconsidérer ses modalités d'attributions en gelant la prime de 20 % à la valeur acquise au 31 décembre 1993 » ; que les salariés de IEM FORESTIER, embauchés avant 1994, comme ce fut le cas de Madame X..., ont bénéficié de cette prime de 20 % dite « de vie chère » qui était indexées au salaire ; puis, comme il a été indiqué plus haut, que cette prime a été « gelée » sur le montant du salaire de 1993 ; que les premiers juges ont considéré que ce versement était un usage, la prime remplissant les conditions cumulées de constance, de généralité et de fixité ; que le conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE a également jugé que l'employeur n'a pas respecté les règles nécessaires pour mettre fin à l'usage : « informer les institutions représentatives du personnel, informer individuellement les salariés et enfin respecter le délai de convenance » ; que l'employeur, de son côté, soutient qu'il s'agit d'un usage local, qui n'a pas à être soumis, contrairement à un usage d'entreprise, à une procédure de dénonciation, puisque « la mise en place de la prime ne procède pas d'une volonté de l'employeur de l'instaurer » ; qu'enfin, l'employeur fait observer qu'aucune disposition légale, conventionnelle ou contractuelle ne précise qu'une prime de 20 % ne sera versée et que cette prime sera indexée ; qu'il est également fait remarquer que la prime de 20 % est payée à Madame X..., mais sur le salaire de 1993, ce qui correspond à l'application normale du gel ; que l'usage est une pratique habituellement suivie dans une entreprise ; qu'il s'agit d'un avantage supplémentaire accordé aux salariés ou à une catégorie d'entre eux par rapport à la loi, la convention collective ou le contrat ; que pour que le salarié puisse s'en prévaloir, il faut quel a pratique soit constante, générale et fixe ; que lorsque l'avantage est déterminé discrétionnairement par l'employeur, si notamment les conditions d'octroi sont aléatoires, l'avantage ne présente pas de caractère de fixité suffisant pour établir l'existence d'un usage ; que tel est le cas de la situation de cette prime de 20 % qui peut être remise en cause par les pouvoirs publics ou plus spécialement par l'autorité publique d'attribution ; qu'en l'espèce, il convient d'observer que la décision d'octroi de la prime découlait d'un usage local (la prime de vie chère dans les départements d'outre-mer) ; qu'il n'existe pas dans le cas de Madame X... et des autre salariés qui ont pu en bénéficier, de volonté de l'employeur d'instaurer cette prime, qui n'a pas à faire l'objet, en l'absence d'un usage d'entreprise à proprement parler, d'une dénonciation par cet employeur ; que le protocole d'accord de fin de conflit n° 1 en date du 20 novembre 2000 se bornait à indiquer que l'ALEPA face à cette « décision unilatérale qui remet en question le principe fondamental du droit du travail ‘ à travail égal, salaire égal', qu'elle s'engageait ‘ à tout mettre en oeuvre pour mettre un terme à cette situation au plus tard le 31 décembre 2000 » ; qu'en d'autres termes, l'ALEFPA tout en dénonçant l'inégalité entre les différents personnels en matière salariale, lié au gel de la prime de vie chère (20 %) ne faisait que s'engager à mettre un terme à une situation, sans pour autant expliquer par quels moyens elle allait y parvenir, sachant que cette décision dépend de l'autorité de tutelle ; que Madame X... ne rapporte pas la preuve dans les pièces qu'elle verse devant la Cour, qu'elle est victime, par rapport à d'autres salariés du même établissement, d'une discrimination dans le montant salarial ; qu'il conviendra d'observer au surplus, que la prime dont bénéficiait Madame X... employée avant 1994, n'a été que gelée (calculée sur le salaire de 1993) et non pas supprimée ; que cependant l'association ALEFPA, employeur devait respecter les règles propres au droit du travail dans son rapport contractuel individuel avec la salariée ; que la prime de vie chère (20 % indexée sur le salaire) est l'un des éléments du contrat de travail de Madame X... ; que l'usage, fût-il local, a été intégré pour elle dès l'origine dans le contrat de travail ; qu'en procédant au gel de cette prime, l'employeur a omis de requérir l'accord de sa salariée sur cette modification de la structure du contrat de travail ; qu'il s'agit en l'espèce, de la part de l'employeur, d'une modification unilatérale prohibée du contrat de travail ; qu'il y a donc lieu à confirmer la décision entreprise en substituant la motivation qui précède à celle du premier juge ; sur la prescription : s'il est vrai qu'en matière salariale, les actions se prescrivent par 5 ans, Madame…