Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 15-28.014
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Astreinte / repos • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/09/2017
- Numéro d'affaire
- 15-28.014
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01986
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Résumé
Il résulte de l'article 4 de l'accord de réduction du temps de travail du 26 juin 2000 que les personnels de production, y compris le service de maintenance, ayant un horaire ininterrompu de six heures au moins, bénéficieront néanmoins d'un temps de pause rémunéré de 25 minutes par jour qui sera payé au nouveau taux horaire majoré et ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail. Selon cette disposition, la notion d'horaire ininterrompu, qui conditionne la rémunération du temps de pause de vingt cinq minutes, s'entend d'une durée ininterrompue de travail effectif de six heures. Viole ce texte l'arrêt qui, pour condamner l'employeur à un rappel de salaire, se réfère au temps de présence du salarié dans l'entreprise et non à la durée du travail effectif accompli pendant la période considérée
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2017 Cassation partielle M.
X..., président Arrêt n° 1986 FS-P+B Pourvoi n° K 15-28.014 à Q 15-28.018 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° K 15-28.014, M 15-28.015, N 15-28.016, P 15-28.017 et Q 15-28.018 formés par la société Ster Goz, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], en cassation des arrêts rendus le 7 octobre 2015 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans des litiges l'opposant : 1°/ à M.
Loïc D..., domicilié [...], 2°/ à Mme Marie-Christine Y... épouse Z..., domiciliée [...], 3°/ à M.
Philippe A..., domicilié [...], 4°/ à M.
Didier B..., domicilié [...], 5°/ à M.
Thierry E..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, trois moyens de cassation communs annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : M.
X..., président, Mme F..., conseiller rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Aubert-Monpeyssen, conseillers, M.
Flores, Mme Ducloz, MM.
David, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme C..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme F..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Ster Goz, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.
D... et des quatre autres salariés, l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 15-28.014, 15-28.015, 15-28.016, 15-28.017 et 15-28.018 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M.
D... et quatre autres salariés sont employés de la société Ster Goz (la société) qui a conclu le 26 juin 2000 un accord de réduction du temps de travail, dont l'article 4 prévoyait le paiement du temps de pause sur la base d'un nouveau taux horaire majoré pour les personnels de production ayant un horaire ininterrompu de six heures au moins ; qu'estimant ne pas être remplis de leurs droits, notamment en raison de la violation par l'employeur de son engagement de rémunérer leurs temps de pause, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 4 de l'accord de réduction du temps de travail du 26 juin 2000 ; Attendu, selon ce texte que "Les personnels de production, y compris le service de maintenance, ayant un horaire ininterrompu de six heures au moins, bénéficieront néanmoins d'un temps de pause rémunéré de vingt-cinq minutes par jour qui sera payé au nouveau taux horaire majoré et ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail.
Ce temps de pause ne supportera donc aucune majoration supplémentaire ni repos compensateur" ; qu'au sens de cette disposition, la notion d'horaire ininterrompu, qui conditionne la rémunération du temps de pause de vingt-cinq minutes, s'entend d'une durée ininterrompue de travail effectif de six heures ; Attendu que pour condamner l'employeur à un rappel de salaire au titre du temps de pause de vingt-cinq minutes, l'arrêt retient que les termes d'horaire ininterrompu mentionnés à l'article 4 de l'accord du 26 juin 2000 renvoient au temps de présence du salarié dans l'entreprise par période de travail et non pas à la durée du travail effectif accompli pendant cette même période ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation encourue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen sur le paiement de l'indemnité de trajet ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Ster Goz à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de rémunération des temps de pause et d'indemnité de trajet, les arrêts rendus le 7 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Ster Goz, demanderesse aux pourvois n° K 15-28.014, M 15-28.015, N 15-28.016, P 15-28.017 et Q 15-28.018 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Stergoz à verser à M.
D... les sommes de 6 125,78 € à titre de rappel de rémunération des temps de pause, de 18 € à titre de complément d'indemnités journalières et de 250 € au titre des frais irrépétibles de défense exposés en appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont fait droit, pour la période ayant commencé à courir le 1er juillet 2009, à la demande de paiement d'un rappel de salaire au titre de la rémunération de 25 minutes de temps de pause par jour de travail ; qu'il sera seulement ajouté qu'aux termes de l'article L. 3171-1 du code du travail, l'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos ; que l'article D. 3171-1 du même code précise que lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail ; qu'en considération de ces dispositions légales et réglementaires, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les termes « d'horaire ininterrompu » mentionnés à l'article 4 de l'accord du 26 juin 2000 renvoient au temps de présence du salarié dans l'entreprise par période de travail et non pas à la durée du travail effectif accompli pendant cette même période ; que dès lors qu'il est avéré, à l'examen de l'horaire collectif auquel est soumis M.