Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2012, 11-25.637
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/11/2012
- Numéro d'affaire
- 11-25.637
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO02340
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4613-3 et R. 4613-1 du code du travail et l'annexe 2…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4613-3 et R. 4613-1 du code du travail et l'annexe 2 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.
X..., qui exerce des fonctions de dessinateur, a été élu le 24 mai 2011 membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur l'un des sièges réservés au personnel de maîtrise et des cadres au sein de la société Véolia Eau d'Ile-de-France ; que, contestant que le salarié appartienne à cette dernière catégorie, l'employeur a demandé l'annulation de cette élection ; Attendu que pour dire que le salarié, classé au niveau E de la convention collective, dispose d'un pouvoir d'initiative et exerce des responsabilités réelles, le jugement, après avoir écarté comme non pertinentes les attestations de ses responsables hiérarchiques, retient qu'il a réalisé des formations lors d'une mission en République démocratique du Congo et continue à être impliqué dans le projet en prenant la responsabilité des cartes, qu'il fait de la formation dans son service et que son entretien d'évaluation de 2009 sous-entend qu'il doit constituer un élément moteur ; Qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants alors que la convention collective des travaux publics distingue au niveau E les salariés relevant de la catégorie des techniciens et ceux relevant de la catégorie des agents de maîtrise, le tribunal, qui n'a pas recherché si le salarié disposait de réelles fonctions d'encadrement et d'animation, ce que contestaient ses supérieurs hiérarchiques, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 octobre 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les demandeurs Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR validé la candidature et par suite l'élection de Monsieur Assane X... en qualité de membre du CHSCT Interventions de l'UES VEOLIA EAU/ CGE dans la catégorie Encadrement.
AUX MOTIFS QUE sur la régularité de l'élection des membres du CHSCT Interventions ; que le CHSCT comprend l'employeur et une délégation du personnel, dont les membres son désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel, fixée, en fonction de l'effectif, les dispositions légales réservant un certain nombre de sièges des représentants du personnel au CHSCT à la catégorie du personnel de maîtrise ou des cadres (C. trav., art.
R. 4613-1) ; que les contestations relatives à la désignation des représentants du personnel au comité sont de la compétence du Tribunal d'Instance (C.
Org.
Jud., art.
R. 221-28) qui statue en dernier ressort ; que sont concernées, d'après la circulaire du 25 mars 1993, toutes les contestations et notamment l'appartenance à la catégorie du personnel considérée des représentants du personnel (Circ.
DRT n° 93-15, 25 mars 1993) ; qu'il résulte de l'article 2253-3 du Code du travail qu'en matière de classifications, la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels ; la convention ou l'accord collectif s'impose aux contrats de travail ; que A.
X... a été engagé par la société SADE SUD LE PLESSIS dont une partie du personnel a été transférée le 01. 01. 11 au sein de VEDIF et de l'UES requérante ; qu'or l'accord sur l'intégration statutaire des salariés de la SADE du 01. 12. 10 stipule (article 1. 1) que les salariés concernés se voient appliquer les dispositions conventionnelles de l'UES au 01. 01. 11 ; mais que néanmoins certaines dispositions particulières propres comme le système de classification sont conservées à titre temporaire dans l'attente d'un raccordement individuel à la classification de l'accord inter-entreprise du 12. 11. 08 devant intervenir le 01. 01. 2012 (article 2. 1) après une période d'analyse des postes de travail permettant de déterminer le groupe de classification de chaque salarié puis de classer les postes ; que cet accord unanime était conclu pour une période indéterminée ; que dès lors les dispositions de l'accord d'entreprise du 12. 11. 08 intervenu au sein de L'UES VEOLIA EAU/ CGE ne sont pas, au jour du scrutin, applicables, en l'absence de procédure de raccordement et l'employeur ne peut s'en prévaloir ; qu'il n'a pas été davantage contesté que la convention collective des Travaux publics était à l'origine applicable au contrat de travail de A.
X..., qui n'est pas produit ; que le salarié était de ce fait classé « E » ce qui correspondait au niveau techniciens et agents de maîtrise ; ce niveau est divisé en deux voies : la voie des techniques jusqu'à de hauts niveaux de technicité et la voie de la maîtrise exerçant un commandement ; à ce niveau il est indiqué que le salarié notamment « peut transmettre ses connaissances : cette notion attachée aux fonctions d'encadrement le distingue du niveau D », il reçoit des délégations dans un domaine d'activité défini et prend une part d'initiatives et de responsabilités, la maîtrise pouvant animer, par ailleurs, dans son rôle d'encadrement, il fait en outre respecter l'application des règles de sécurité ; que son niveau de compétence correspond aux diplômes de niveau BTS ; qu'or il apparaît que A.
X..., titulaire selon ses dires d'un BTS, a conservé sa classification « E » qui figure encore sur ses bulletins de salaire, et exerce des fonctions techniques spécifiques de Dessinateur en sa qualité de géomètre topographe au sein de son service ; que l'employeur a reconnu qu'il avait lors de a mission effectuée en R.
D.
C réalisé des formations, ce qui résulte du magazine Fondations Infos n° 1, et il continue à être impliqué dans le projet en prenant la responsabilité des cartes (villes et réseaux), ainsi qu'il ressort aussi des courriels transmis ; il continue à faire de la formation dans son service ainsi qu'il est attesté (D.
Y...) et qu'il est démontré par le courriel du 12. 05. 11, ce qui rattache nécessairement ses activités aux fonctions d'encadrement ; qu'enfin l'entretien d'évaluation de mars 2009 sous entend qu'il doit constituer un élément moteur du centre auquel il est rattaché, les fiches de 2010 et 2011 n'étant pas produites ; qu'il ressort de ces éléments que A.
X... justifie à la date du scrutin soit le 24. 05. 11 exercer une initiative et des responsabilités réelles que lui sont reconnues spontanément l'ensemble des membres du collège désignatif ; que l'employeur ne peut dès lors se fonder pour contester cette réalité sur les attestations de ses responsables hiérarchiques P.