Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.501
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/03/2018
- Numéro d'affaire
- 16-21.501
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00360
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 360 F…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 360 F-D Pourvois n° B 16-21.501 à F 16-21.505 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s B 16-21.501, C 16-21.502, D 16-21.503, E 16-21.504, F 16-21.505 formés par la société Seris Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre cinq arrêts rendus le 31 mai 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans les litiges l'opposant : 1°/ à M.
Charles Y..., domicilié [...] , 2°/ à M.
Philippe Z..., domicilié [...] , 3°/ à M.
Laurent A..., domicilié [...] , 4°/ à M.
Nourdine B..., domicilié [...] , 5°/ à M.
Laurent C..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Seris Security, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.
C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° B 16-21.501, C 16-21.502, D 16-21.503, E 16-21. 504, F 16-21.505 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 31 mai 2016), que M.
Y... et quatre autres salariés, ont été engagés en qualité d'agent de sécurité par la société Seris sécurité, au sein de laquelle avait été conclu le 29 juin 1999 un accord de modulation fixant la durée annuelle de travail à 1 600 heures qui a été portée à 1 607 heures du fait de l'instauration de la journée de solidarité ; que ceux-ci ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'accueillir ces demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article 2.1 de l'article Ier de l'avenant du 21 décembre 1999, révisant l'accord d'entreprise du 29 juin 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, dans le cadre de la modulation du temps de travail, la durée annuelle de travail fixée à 1 600 heures, et portée à 1 607 heures depuis l'instauration de la journée de solidarité par la loi du 30 juin 2004, correspond à une moyenne de 35 heures de travail par semaine, pour un salarié ayant travaillé à temps plein sur l'intégralité de la période de référence, soit cinquante-deux semaines de travail, moins les trente jours de congés payés et les jours fériés chômés ; qu'en énonçant, pour dire que pour les salariés n'ayant pas acquis de droits aux congés payés, toutes les heures accomplies au-delà du contingent annuel de 1 607 heures sont des heures supplémentaires rémunérées comme telles, et condamner en conséquence la société Seris Security au paiement d'une majoration pour heures supplémentaires, que l'accord d'entreprise précité se limite à définir les modalités du décompte des heures de travail sur l'année et n'indique nullement que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit être différencié à la hausse pour les salariés n'ayant pas acquis leurs droits intégraux à congés payés et ayant donc travaillé plus de 45,71 semaines sur l'année, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 2.1 de l'article Ier de l'avenant du 21 décembre 1999, révisant l'accord d'entreprise du 29 juin 1999, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable en cas de modulation annuelle du travail doit, pour les salariés n'ayant pas acquis de droit complet à congés en raison de leur embauche au cours de la période de référence, être augmenté du nombre d'heures de congés auxquels ces derniers ne pouvaient prétendre au titre de cette période ; qu'en énonçant, pour juger que, pour les salariés n'ayant pas acquis de droits aux congés payés, toutes les heures accomplies au-delà du contingent annuel de 1 607 heures sont des heures supplémentaires rémunérées comme telles, et condamner en conséquence la société Seris Security au paiement d'une majoration pour heures supplémentaires, que les dispositions légales des articles L. 3122-2 et L. 3122-4 du code du travail s'opposent à ce que les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles soient traitées autrement que comme des heures supplémentaires et donc rémunérées comme telles au taux majoré défini par l'article L. 3121-22 du code du travail, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles L. 3122-2 et L. 3122-4 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1 607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l'accord ; Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que les salariés, auxquels s'appliquait un accord de modulation, avaient effectué plus de 1 607 heures de travail au cours de la période de référence prévue par cet accord, en a exactement déduit que ceux-ci étaient fondés à percevoir le paiement de rappels à titre d'heures supplémentaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Seris sécurité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Seris sécurité à payer à M.
C... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° B 16-21.501 par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Seris Security.
La société Seris Security fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M.
Y... la somme de 927,94 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2013, et celle de 92,79 euros bruts à titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 3122-2 du code du travail dispose : « Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.
Il prévoit : 1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail ; 2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ; 3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période (...) » ; que l'article L. 3122-4 du même code dispose : « Lorsqu'un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année ou lorsqu'il est fait application de la possibilité de calculer la durée du travail sur une période de plusieurs semaines prévue par le décret mentionné à l'article L. 3122-2, constituent des heures supplémentaires, selon le cadre retenu par l'accord ou le décret pour leur décompte : 1° Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l'accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l'accord et déjà comptabilisées ; 2° Les heures effectuées au-delà de la moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence fixée par l'accord ou par le décret, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée, le cas échéant, par l'accord ou par le décret et déjà comptabilisées » ; que l'ancien article L. 3122-9 du code du travail auquel se réfère la société Seris Security et qui a été abrogé par la loi n°2008-789 du 20 août 2008, disposait : « Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas un plafond de I 607 heures.
La convention ou l'accord peut fixer un plafond inférieur.
La convention ou l'accord précise les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation.