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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-13.194

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/03/2018
Numéro d'affaire
16-13.194
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00446

Résumé

La convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, reçue par l'employeur dans le délai de six mois, produit, quant aux chefs de demande qui y sont énoncés, les effets de la dénonciation visée par l'article L. 1234-20 du code du travail

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Cassation partielle sans renvoi M.

FROUIN, président Arrêt n° 446 FS-P+B Pourvoi n° X 16-13.194 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Yves X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de [...] chambre ), dans le litige l'opposant à la société Total Petrochemicals France, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La société Total Petrochemicals France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, M.

Pion, M.

Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, Mme Salomon, MM.

Silhol, Duval, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de Me A..., avocat de M.

X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Total Petrochemicals France, l'avis écrit de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé le 1er septembre 1971 en qualité d'ingénieur par la société Pechiney, et au service depuis 2008 de la société Total Petrochemicals France, a été mis à la retraite par cette société selon lettre du 3 septembre 2008 ; qu'il a signé un reçu pour solde de tout compte le 25 mars 2009 mentionnant une indemnité de mise à la retraite ; Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L. 1234-20 du code du travail ; Attendu que pour déclarer recevable la demande du salarié et condamner en conséquence la société à lui verser une somme à titre d'indemnité de mise à la retraite, l'arrêt retient, après avoir rappelé les termes des articles L. 1221-1 du code du travail et 2241 du code civil, que l'intéressé a signé son reçu pour solde de tout compte le 25 mars 2009 puis a saisi la juridiction prud'homale du litige le 18 septembre 2009, soit avant l'expiration du délai de six mois mentionné spécialement par l'article L. 1234-20 du code du travail relatif à la dénonciation du reçu pour solde de tout compte et prévoyant son caractère libératoire pour les sommes qui y sont mentionnées une fois ce délai expiré, que cette demande a été réceptionnée par le greffe le 21 septembre 2009, que la saisine du bureau de conciliation par un salarié produit les effets d'une dénonciation, qu'en conséquence sa demande est recevable ; Attendu, cependant, que si la convocation devant le bureau de conciliation produit, quant aux chefs de demande qui y sont énoncés, les effets de la dénonciation visée par l'article L. 1234-20 du code du travail, c'est à la condition qu'elle ait été reçue par l'employeur dans le délai de six mois ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait des pièces du dossier que la convocation devant le bureau de conciliation avait été reçue par l'employeur après l'expiration du délai de six mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit recevable la demande de rappel d'indemnité de mise à la retraite, et condamne la société Total Petrochemicals France à payer à M.

X... la somme de 6 300,97 euros à ce titre, l'arrêt rendu le 7 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable la demande de M.

X... en paiement d'un rappel d'indemnité de mise à la retraite ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par Me A..., avocat aux Conseils, pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 12 décembre 2011 en ce qu'il avait fixé la moyenne mensuelle des salaires de M.