Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 10-26.904
Arrêt du 7 mars 2012Pourvoi n° 10-26.904
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00710
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 septembre 2010), que Mme X. a été engagée le 16 janvier 1999 par la société Multihome, aux droits de laquelle vient la société Multiples, en qualité d'animatrice pour vendre des vêtements de prêt à porter dans des réunions à domicile; qu'elle a signé le 18 février 2001 un contrat d'animatrice commerciale dans le cadre d'un horaire "à temps choisi" et moyennant le paiement de commissions; qu'elle a été licenciée pour inaptitude physique après deux avis d'inaptitude du médecin du travail; que contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui avait relevé que la société Multihome, après la signature, le 18 septembre 2001, du contrat d'animatrice commerciale, avait reconnu à l'intéressée le statut de salarié en lui délivrant des bulletins de salaire mentionnant la reprise de son ancienneté depuis 1999 et en la licenciant le 27 mai 2004, selon la procédure prévue par le code du travail, après deux avis du médecin du travail pour inaptitude physique, puis en lui délivrant un certificat de travail, n'était pas tenue d'effectuer la recherche qui lui était demandée; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 septembre 2010), que Mme X... a été engagée le 16 janvier 1999 par la société Multihome, aux droits de laquelle vient la société Multiples, en qualité d'animatrice pour vendre des vêtements de prêt à porter dans des réunions à domicile ; qu'elle a signé le 18 février 2001 un contrat d'animatrice commerciale dans le cadre d'un horaire "à temps choisi" et moyennant le paiement de commissions ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude physique après deux avis d'inaptitude du médecin du travail ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Multiples fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des rappels de salaires et congés payés ainsi que des dommages-intérêts pour perte d'indemnisation pendant l'arrêt-maladie, alors, selon le moyen, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en retenant, décider que Mme X... relevait du statut du salariat, que la société Multihome lui en avait reconnu le bénéfice par la signature d'un contrat d'animatrice commerciale, par la délivrance de bulletins de paie, par la reprise de son ancienneté et par la remise d'un certificat de travail et qu'elle avait mis en oeuvre la procédure de licenciement pour inaptitude physique après avis du médecin du travail, au lieu de rechercher, comme elle y était invitée, si les conditions d'exécution du travail plaçaient Mme X... sous la subordination de la société Multihome, la cour d'appel a déduit un motif inopérant ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui avait relevé que la société Multihome, après la signature, le 18 septembre 2001, du contrat d'animatrice commerciale, avait reconnu à l'intéressée le statut de salarié en lui délivrant des bulletins de salaire mentionnant la reprise de son ancienneté depuis 1999 et en la licenciant le 27 mai 2004, selon la procédure prévue par le code du travail, après deux avis du médecin du travail pour inaptitude physique, puis en lui délivrant un certificat de travail, n'était pas tenue d'effectuer la recherche qui lui était demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les demandeurs, à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Multiples et M. Y..., ès qualités, et Mme Z..., ès qualités
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société MULTIPLES à payer à Mme X... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des rappels de salaires et congés payé ainsi que des dommages et intérêts pour perte d'indemnisation pendant l'arrêt-maladie ;
AUX MOTIFS QUE La société MULTIPLES soutient que Mme X... avait le statut de vendeuse indépendante à domicile relevant de l'article L 135-1 du Code de commerce ; que toutefois, la SARL MULTIHOME aux droits de laquelle elle vient, a bien reconnu à Mme X... le statut de salariée, après la signature, le 18 septembre 2001, du contrat intitulé "contrat d'animatrice commerciale" puisqu'elle lui a délivré des bulletins de salaires, qu'elle a repris son ancienneté depuis le 16 janvier 1999, qu'elle l'a licenciée pour inaptitude physique à son emploi après avis du médecin du travail et qu'elle lui a délivré un certificat de travail attestant que Mme X... a été employée comme animatrice du 1 6 janvier 1999 au 15 juin 2004 ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen, qui a été soulevé pour la première fois en cause d'appel ;
ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en retenant, décider que Mme X... relevait du statut du salariat, que la société MULTIHOME lui en avait reconnu le bénéfice par la signature d'un contrat d'animatrice commerciale, par la délivrance de bulletins de paie, par la reprise de son ancienneté et par la remise d'un certificat de travail et qu'elle avait mis en oeuvre la procédure de licenciement pour inaptitude physique après avis du médecin du travail, au lieu de rechercher, comme elle y était invitée, si les conditions d'exécution du travail plaçaient Mme X... sous la subordination de la société MULTIHOME, la Cour d'appel a déduit un motif inopérant ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 121-1 devenu l'article L 1221-1 du Code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00710
- Identifiant source
- 61372813cd5801467742f527
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372813cd5801467742f527.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 2012.
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