Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-16.336
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement décidé que la durée de l'ancienneté à prendre en compte était celle correspondant à la totalité des services accomplis par M. X. dans l'entreprise et non celle prise en compte antérieurement dans chacun de ses échelons successifs.
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Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 février 2010), que M.
X... a été engagé le 8 janvier 1990 par la Fondation santé des étudiants de France en qualité d'ouvrier hautement qualifié ; que son contrat de travail a été transféré à compter du 19 mars 2007 à la société Dalkia France par application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que soutenant qu'en application de l'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 applicable aux établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, la prime d'ancienneté devait être calculée en fonction des années de service effectif et non pas en fonction du nombre d'années d'ancienneté, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire au titre de la prime d'ancienneté ; Attendu que la Fondation santé des étudiants de France fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande alors, selon le moyen : 1°/ que si l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 a substitué à l'ancien système de rémunération de la convention collective FEHAP du 31 octobre 1951 un nouveau système reposant, non plus sur des grilles d'emploi comportant différents échelons, mais sur l'affectation d'un coefficient unique à chaque emploi, il n'a pas pour autant prévu que le reclassement des salariés en poste dans la nouvelle classification et la détermination de leur rémunération devaient être opérés indépendamment de leur situation dans les anciennes grilles ; qu'au contraire, l'article 1er de l'avenant du 25 mars 2002, qui mettait en place un système de garantie de rémunération globale pour les salariés en poste lors du changement de système, faisait explicitement référence à la rémunération qui était celle des salariés dans l'ancien dispositif conventionnel ; que, de même l'article 7 de cet avenant prévoyait que le reclassement des salariés en place devait être effectué sur la base de leur situation réelle à la date d'application de l'avenant, renvoyant ainsi à leur situation dans l'ancienne grille d'emploi ; qu'en retenant que le système de rémunération résultant de l'avenant du 25 mars 2002 s'était substitué à l'ancien système, pour en déduire que, s'agissant des salariés en poste lors du changement de système, la détermination de l'ancienneté à prendre en compte, pour le calcul de la prime d'ancienneté instituée par cet avenant, ne pouvait être fonction que de leur date d'entrée dans l'entreprise, et non de leur situation dans l'ancienne grille d'emploi, la cour d'appel a violé l'avenant susvisé, ensemble l'article 08.01.1 de la convention collective FEHAP du 31 octobre 1951 ; 2°/ que la Fondation santé des étudiants de France exposait que, dans le système de rémunération résultant de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective FEHAP du 31 octobre 1951, les emplois sont classés en une centaine de métiers, puis en une trentaine de regroupements de métiers et qu'à chacun de ces regroupements de métiers est attribué un seul et unique coefficient, de sorte que les salariés qui occupent un même emploi se voient affectés un coefficient unique, indépendamment de leur ancienneté dans l'entreprise ou dans cet emploi ; qu'il s'en déduisait que les articles 7 et 12 de l'avenant du 25 mars 2002, qui définissent les modalités de «reclassement» des salariés en poste lors du passage à la convention collective rénovée et font référence au positionnement du salarié dans les échelons des anciennes grilles indiciaires, ne pouvaient servir qu'à déterminer la durée de l'ancienneté servant de base de calcul à la prime d'ancienneté lors du reclassement et impliquaient que cette ancienneté correspondait à l'ancienneté dans l'emploi ; qu'en affirmant, pour écarter ce moyen, que les dispositions de l'article 12 ne signifiaient pas que l'ancien système de classification et de rémunération avait été maintenu la cour d'appel a violé l'article de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 ; 3°/ que la Fondation santé des étudiants de France faisait encore valoir que l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 avait maintenu le dispositif de reprise de l'ancienneté acquise dans un autre établissement ; qu'il en résultait que l'ancienneté à prendre en compte, pour le calcul de la prime d'ancienneté, ne correspondait pas nécessairement à l'ancienneté du salarié dans les effectifs de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'avenant du 25 mars 2002 à la convention FEHAP du 31 octobre 1951 opère une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; que suivant l'article 08.01.1 de l'avenant, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; que le nouveau système de rémunération, intégrant la prime d'ancienneté, se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée ; qu'il en résulte que la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette prime correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise ; Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement décidé que la durée de l'ancienneté à prendre en compte était celle correspondant à la totalité des services accomplis par M.
X... dans l'entreprise et non celle prise en compte antérieurement dans chacun de ses échelons successifs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fondation santé des étudiants de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Fondation santé des étudiants de France gérant le centre médico universitaire Daniel Douady. – Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'ancienneté de Monsieur X... servant à déterminer le montant de sa prime d'ancienneté est à prendre en compte à partir du 8 janvier 1990 et d'AVOIR, en conséquence, condamné la FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE à lui verser la somme de 1.818,53 euros de rappel de salaire pour les années 2004 à 2007 ; AUX MOTIFS QUE « Sur la prime d'ancienneté: L'article 08.01.1 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, tel qu'il résulte de l'avenant du 25 mars 2002 applicable à compter du 1er juillet 2003, a prévu que serait désormais appliquée au salaire de base une = prime d'ancienneté de 1 % « par année de services effectifs", dans la limite de 30 % ; que l'article 14 dudit avenant a prévu la mise en place d'un comité de suivi, paritairement composé des signataires de l'avenant, pour établir les tableaux de reclassement des personnels en poste et pour émette des avis, en cas de difficultés liées à l'application des nouvelles dispositions conventionnelles ; que l''avis émis par ce comité le 19 mai 2004, dont se prévaut la FSEF, n'a pas la valeur juridique d'un avenant interprétatif à la convention collective et ne lie donc pas le juge ; que le système de rémunération résultant de l'avenant du 25 mars 2002 a été conçu, comme cela ressort de l'exposé des motifs ayant présidé à sa signature, pour rénover l'ensemble de la convention collective et s'est donc substitué à l'ancien système ; qu'en l'absence de toute distinction explicitement prévue par le texte entre l'ancienneté dans les effectifs et l'ancienneté dans l'emploi, l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de la prime du même nom est celle qui figure sur les bulletins de salaire et qui a été acquise par le salarié depuis son entrée dans l'entreprise, et non une ancienneté théorique déterminée par la position occupée par le salarié au 30 juin 2003 sur la dernière grille ; qu'en outre l'abandon de la neutralisation qui avait été prévue par l'avenant relatif à la réduction du temps de travail, invoqué par l'employeur pour soutenir que la reconstitution de caractère en découlant avait vocation à déterminer l'ancienneté à prendre en compte au moment du reclassement, ne signifie pas pour autant que l'ancien système de classification et de rémunération a été maintenu ; que Jean-Michel X... est donc fondé en sa demande de rappel de prie au regard de son ancienneté depuis le 8 janvier 1990 » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU' « en l'espèce, Monsieur Jean-Michel X... est bien rentré dans l'entreprise le 8 janvier 1990 ; qu'il ne faut pas considérer l'ancienneté dans la fonction mais bien celle dans l'entreprise ; que le Conseil considère que l'avis n°6 du comité de suivi n'a pas valeur d'avenant interprétatif ; qu'en conséquence de quoi, le Conseil fera une juste application de la convention collective au regard de la jurisprudence en prenant en compte que ce nouveau système de rémunération s'est entièrement substitué à l'ancien et dit qu'il faut calculer l'ancienneté de Monsieur Jean-Michel X... sur la totalité des services effectifs accomplis par lui-même au sein de l'entreprise et ainsi la calculer sur la base de sa date d'entrée soit le 8 janvier 1990 » ; 1° ALORS QUE si l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 a substitué à l'ancien système de rémunération de la Convention collective FEHAP du 31 octobre 1951 un nouveau système reposant, non plus sur des grilles d'emploi comportant différents échelons, mais sur l'affectation d'un coefficient unique à chaque emploi, il n'a pas pour autant prévu que le reclassement des salariés en poste dans la nouvelle classification et la détermination de leur rémunération devaient être opérés indépendamment de leur situation dans les anciennes grilles ; qu'au contraire, l'article 1er de l'avenant du 25 mars 2002, qui mettait en place un système de garantie de rémunération globale pour les salariés en poste lors du changement de système, faisait explicitement référence à la rémunération qui était celle des salariés dans l'ancien dispositif conventionnel ; que, de même l'article 7 de cet avenant prévoyait que le reclassement des salariés en place devait être effectué sur la base de leur situation réelle à la date d'application de l'avenant, renvoyant ainsi à leur situation dans l'ancienne grille d'emploi ; qu'en retenant que le système de rémunération résultant de l'avenant du 25 mars 2002 s'était substitué à l'ancien système, pour en déduire que, s'agissant des salariés en poste lors du changement de système, la détermination de l'ancienneté à prendre en compte, pour le calcul de la prime d'ancienneté instituée par cet avenant, ne pouvait être fonction que de leur date d'entrée dans l'entreprise, et non de leur situation dans l'ancienne grille d'emploi, la cour d'appel a violé l'avenant susvisé, ensemble l'article 08.01.1 de la Convention collective FEHAP du 31 octobre 1951 ; 2° ALORS QUE la FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE exposait que, dans le système de rémunération résultant de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la Convention collective FEHAP du 31 octobre 1951, les emplois sont classés en une centaine de métiers, puis en une trentaine de regroupements de métiers et qu'à chacun de ces regroupements de métiers est attribué un seul et unique coefficient, de sorte que les salariés qui occupent un même emploi se voient affectés un coefficient unique, indépendamment de leur ancienneté dans l'entreprise ou dans cet emploi ; qu'il s'en déduisait que les articles 7 et 12 de l'avenant du 25 mars 2002, qui définissent les modalités de « reclassement » des salariés en poste lors du pass…
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/03/2012
- Numéro d'affaire
- 10-16.336
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00522
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 février 2010), que M. X... a été engagé le 8 janvier 1990 par la Fondation santé des étudiants de France en qualité d'ouvrier hautement qualifié ; que son contrat de travail a été transféré à compter du 19 mars 2007 à la société Dalkia France par application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que soutenant qu'en application de l'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 applicable aux établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, la prime d'ancienneté devait être calculée en fonction des années de service effectif et non pas en fonction du nombre d'années d'ancienneté, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement…