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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 22-11.147

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/06/2023
Numéro d'affaire
22-11.147
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00659

Résumé

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de présiden…

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 659 F-D Pourvoi n° W 22-11.147 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [F].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 décembre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023 M. [J] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-11.147 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [X], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Azuréenne d'isolation et d'étanchéité, 2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Flores, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 11 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Flores, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 2021), M. [F] a été engagé en qualité de conducteur de travaux par la société Azuréenne d'isolation et d'étanchéité (la société) à compter du 15 février 2005. 2.

La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006. 3.

La société a fait l'objet d'un redressement judiciaire, le 10 février 2014, puis d'une liquidation judiciaire, M. [X] étant désigné en qualité de liquidateur. 4.

Le salarié a été licencié le 7 avril 2015. 5.

Le 28 février 2017, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens Sur le troisième moyen 6.