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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-18.606

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationPrimes / variableCongés payésHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/06/2023
Numéro d'affaire
21-18.606
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00678

Résumé

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 678…

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 678 FS-D Pourvoi n° G 21-18.606 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [C].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mai 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023 Mme [D] [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-18.606 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [S] [G], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1] prise en la personne de M. [S] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Regroupement unité co-développement, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Sornay, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [C], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [S] [G] ès qualités, et l'avis de M.

Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, MM.

Rouchayrole, Flores, Mme Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M.

Halem, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Saint Denis, 28 avril 2020), Mme [C] a été engagée en qualité d'agent d'entretien des espaces verts par l'association Regroupement unité co-développement par un contrat "CDD CUI-CAE" conclu le 18 janvier 2016 pour une durée d'un an. 2.

Elle a saisi la juridiction prud'homale le 23 mai 2017 afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. 3.

L'association Regroupement unité co-développement a fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire et la société [S] [G] a été désignée en qualité de liquidatrice.