Code du travail
Article R. 5522-12 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 5522-12
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 5134-63 est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 5522-2-2 , sont précisés dans la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle ou une décision modificatrice prise ultérieurement : 1° La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ; 2° La période pendant laquelle elle est dispensée ; 3° Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ; 4° La nature de la sanction de la formation dispensée ; 5° Le montant et les modalités de la prise en charge de cette formation par l'Etat ".
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 5522-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-18.606
Cour de cassation4] et à [Localité 5], réservé aux bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département, aux chômeurs de longue durée, aux personnes reconnues handicapées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et aux personnes visées par l'article R. 5522-12 du même code rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, et conclu en application de conventions passées avec l'État par des employeurs du secteur marchand. 7. Lorsque le contrat d'accès à l'emploi est, en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 5522-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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