Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-14.165
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/07/2021
- Numéro d'affaire
- 20-14.165
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00880
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 880 F-D Pourvois n° K 20-14.165 M 20-14.166 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 1°/ Mme [G] [B], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [J] [W], domiciliée [Adresse 2], ont formé les pourvois n° K 20-14.165 et M 20-14.166 contre deux arrêts rendus le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans les litiges les opposant respectivement à la société MACIF, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M.
Barincou, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [B] et [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société MACIF, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Barincou, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° K 20-14.165 et M. 20-14.166 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon les arrêts attaqués (Poitiers, 9 janvier 2020), rendus en référé, Mmes [B] et [W] ont été engagées, en qualité d'agents administratifs, par la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France par contrats à durée déterminée du 21 juin 2017, ensuite renouvelés jusqu'au 31 décembre 2018. 3.
Par courrier du 12 novembre 2018, l'employeur a indiqué aux salariées que leurs contrats cesseraient le 21 décembre 2018, terme de la durée maximale de 18 mois légalement autorisée. 4.
Le 15 novembre 2018, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale qui a requalifié les contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée. 5.
Les salariées ont ensuite saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale en sollicitant leur réintégration.
Examen du moyen Enoncé du moyen 6.
Les salariées font grief aux arrêts de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article R. 1455-6 du code du travail que le juge des référés peut, même en l'absence de disposition l'y autorisant, ordonner la poursuite des relations contractuelles en cas de violation d'une liberté fondamentale par l'employeur ; que lorsque la rupture illicite d'un contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme intervenue en dehors des cas prévus par l'article L. 1243-1 du code du travail fait suite à l'action en justice engagée par le salarié contre son employeur, il appartient à ce dernier d'établir que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice ; qu'à cet égard, les exposantes avaient fait valoir qu'il existait un lien de causalité évident entre la volonté affichée par le syndicat de saisir la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la relation contractuelle et la rupture du contrat anticipée au 21décembre 2018 ; qu'elles avaient ajouté que l'employeur avait initialement souhaité négocier avec elles sans qu'une décision n'ait été prise sur les conséquences d'un éventuel refus et que ce n'est qu'après avoir reçu une mise en demeure de procéder à la requalification lors d'un entretien téléphonique en date du 9 novembre 2018 que l'employeur avait été informé de l'action en justice le 10 novembre 2018 et qu'il avait fait part aux salariées le 12 novembre 2018 de sa décision de rompre leur contrat de travail ; que la cour d'appel a jugé que l'employeur avait décidé le 3 octobre 2018, avant la saisine au fond du conseil de prud'hommes par les exposantes le 15 novembre 2018, que les contrats à durée déterminée étaient seulement entachés d'une erreur matérielle, leur terme n'étant donc pas fixé au 31 mais au 21 décembre 2018, qu'il avait maintenu cette décision lors d'un entretien avec le syndicat intervenu le 9 novembre 2018 et par courriel en date du 10 novembre 2018, qu'il en avait informé les salariées le 12 novembre 2018, que c'était au motif de cette décision que le conseil de prud'hommes avait été saisi au fond le 15 novembre 2018 par les salariées d'une demande de requalification, que la rupture des contrats de travail effectivement intervenue le 21 décembre 2018 à l'échéance retenue par l'employeur n'était que la mise en oeuvre des décisions prises antérieurement et que la saisine de la formation de référés le 28 janvier 2019 était intervenue postérieurement à la rupture des contrats de travail, de sorte que la rupture du 21 décembre 2018 ne caractérisait pas la sanction de l'exercice par les salariées de leur droit fondamental d'agir en justice ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner, comme elle y était pourtant invitée, si la société n'avait pas dans un premier temps tenté de négocier la modification du terme des contrats et si la décision radicale d'imposer unilatéralement un terme au 21 décembre n'avait pas été provoquée par la saisine du conseil de prud'hommes le 15 novembre 2018, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1121-1, L. 1243-1, R. 1455-6 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ qu'il résulte de l'article R. 1455-6 du code du travail que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que constitue un trouble manifestement illicite la modification unilatérale du contrat de travail sans accord des parties caractérisée par le changement du terme d'un contrat à durée déterminée ; qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que l'employeur avait mis un terme le 21 décembre 2018 aux contrats à durée déterminée initialement conclus jusqu'au 31 décembre 2018, et ce sans l'accord des salariées, de sorte qu'il avait unilatéralement modifié le terme de la relation contractuelle ; que pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a jugé que l'employeur était autorisé à mettre un terme au contrat à durée déterminée à la date du 21 décembre 2018 qu'il estimait matériellement exacte ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1121-1, L. 1243-1, R. 1455-6 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 7.
D'une part, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision. 8.