§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-40.814

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/07/2010
Numéro d'affaire
09-40.814
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01451

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 avril 2008), que M. X... a été engagé en qualité d…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 avril 2008), que M.

X... a été engagé en qualité d'ouvrier agricole le 1er juillet 1996 par le père de M.

Charles Y... qui a repris en 2002 l'exploitation ; que placé en mi-temps thérapeutique à partir du 15 juin 2004, le salarié a été licencié par lettre du 1er mars 2006 pour insuffisance professionnelle ; que M.

X... a saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement et réclamer notamment le paiement d'une somme au titre d'un rappel de congés payés pour les années 2001 à 2005 ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence à obtenir la condamnation de M.

Y... à lui verser des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1° / que le juge ne peut se prononcer au simple visa des pièces du débat, sans indiquer ni analyser, même de façon sommaire, les éléments sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en déclarant le licenciement pour insuffisance professionnelle fondé sur une cause réelle et sérieuse, motifs pris que " l'employeur s'est ouvert du peu d'empressement de X... à travailler normalement, tant auprès de la Mutualité sociale agricole (médecine du travail) que de l'inspection du travail ", qu'il a " demandé à plusieurs reprises à son employé de se ressaisir et de remplir ses fonctions ", " ce que l'intéressé n'a pas fait ", et que " l'employeur dispose d'attestations qui indiquent que M.

X... avait décidé de travailler le moins possible ", sans indiquer les pièces sur lesquelles elle se fondait, ni a fortiori les analyser, fût-ce même de façon sommaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2° / qu'il appartient toujours au juge de rechercher la véritable cause du licenciement ; que lorsque le motif invoqué par l'employeur est inexact, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si le motif véritable de son licenciement ne résidait pas dans son inaptitude physique résultant de son handicap, la lettre de licenciement faisant état d'une " inaptitude à réaliser un travail normal ", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a recherché la cause exacte du licenciement du salarié, a décidé, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement procédait de l'insuffisance professionnelle du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir M.

Y... condamné à lui payer une somme au titre des congés payés pour les années 2001 à 2005, alors, selon le moyen : 1° / que le bulletin de paie mentionne la date des congés et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congés annuels est comprise dans la période de paie considérée ; qu'en statuant aux motifs propres et adoptés que ses bulletins de salaire ne révèlent " aucune anomalie justifiant la demande " et " démontrent que M.

X... a pris ses congés ", sans constater qu'y figuraient la date des congés et le montant de l'indemnité correspondante, l'employeur reconnaissant d'ailleurs expressément dans ses écritures d'appel ne pas avoir fait figurer la date des congés sur les bulletins en cause, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 3243-1 du code du travail ; 2° / que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer qu'" il est établi que l'intéressé s'est rendu en vacances au Maroc et qu " il a été réglé des périodes travaillées ", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3° / qu'il ne résulte pas de la lettre de l'inspection du travail du 11 janvier 2006, adressée à M.

Y..., que le contrôleur du travail a vérifié le paiement de ses congés payés pour la période comprise entre 2001 et 2005 ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé la lettre de l'inspection du travail du 11 janvier 2006 en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'appréciant hors toute dénaturation les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté en motivant sa décision que le salarié avait été rempli de ses droits à congés payés, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M.

X... de sa demande tendant à voir dire et juger que son licenciement, notifié par lettre du 1er mars 2006, était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, à obtenir la condamnation de M.