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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 96-21.205

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/07/1998
Numéro d'affaire
96-21.205

Résumé

Les dispositions de l'article L. 321-9 du Code du travail selon lesquelles, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-3 et aux articles L. 321-4, L. 422-1, cinquième et sixième alinéas, et à l'article L. 432-1, troisième alinéa, ne sont pas exclusives du droit conféré au comité d'entreprise par l'article L. 434-6 du Code du travail de se faire assister d'un expert-comptable lorsque la procédure de consultation prévue par l'article L. 421-3 pour licenciement économique doit être mise en oeuvre. Pour émettre son avis, au vu de l'expertise, le comité d'entreprise dispose du délai d'examen suffisant prévu par l'article L. 431-5 du Code du travail.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Attendu que M.

X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Ferlam, déclarée en règlement judiciaire le 13 juin 1996, a consulté, le 5 juillet 1996, le comité d'établissement sur les licenciements économiques envisagés ; que le comité d'établissement n'ayant pas donné d'avis et ayant demandé l'assistance d'un expert-comptable, l'employeur et l'administrateur judiciaire ont saisi le juge des référés pour obtenir la poursuite de la procédure de licenciements économiques ; Attendu que l'employeur et l'administrateur judiciaire font grief à l'arrêt attaqué (Caen, 8 octobre 1996), statuant en référé, de les avoir déboutés de leur demande et d'avoir dit que, par l'application combinée des articles L. 321-3, L. 321-7-1 et L. 434-6, le comité d'établissement de la société Ferlam, réuni le 5 juillet 1996 dans le cadre de l'article L. 321-9, avait la possibilité de recourir à l'assistance d'un expert-comptable, ce qui nécessitait la tenue d'une seconde réunion dans le délai prévu par le texte, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 321-9 du Code du travail, en cas de redressement judiciaire, le comité d'établissement doit être consulté dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-3 et aux articles L. 321-4, L. 322-1, cinquième et sixième alinéas, et L. 432-1, troisième alinéa ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui, dans le cadre d'un redressement judiciaire, soumet la consultation du comité d'établissement aux conditions des articles L. 321-3, alinéa 4, L. 321-7-1 et L. 434-6 pourtant exclus par l'article L. 321-9, viole ledit article ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 321-9 du Code du travail, selon lesquelles, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-3 et aux articles L. 321-4, L. 422-1, cinquième et sixième alinéas, et l'article L. 432-1, troisième alinéa, ne sont pas exclusives du droit conféré au comité d'entreprise par l'article L. 434-6 du Code du travail de se faire assister d'un expert-comptable lorsque la procédure de consultation prévue par l'article L. 421-3 pour licenciement économique doit être mise en oeuvre ; que, pour émettre son avis, au vu de l'expertise, le comité d'entreprise dispose du délai d'examen suffisant prévu par l'article L. 431-5 du Code du travail ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le comité d'établissement de la société Ferlam, en redressement judiciaire, avait été réuni pour donner son avis sur les licenciements économiques envisagés par l'administrateur judiciaire, a exactement décidé que le comité d'établissement pouvait, lors de cette réunion, réclamer l'assistance d'un expert-comptable ; que si elle a, à tort, fait référence à l'article L. 321-7-1, sa décision se trouve justifiée par référence à l'article L. 431-5 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.