Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 20-13.199
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/12/2022
- Numéro d'affaire
- 20-13.199
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO01296
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant f…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1296 F-D Pourvoi n° K 20-13.199 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 M. [E] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-13.199 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société AFEC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société AFEC, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2018), M. [K] a bénéficié d'une formation de « vendeur conseil en magasin » dispensée par la société Association pour la formation et l'enseignement continu (l'AFEC), dans le cadre d'un programme régional de formation financé par le conseil régional de l'Ile-de-France, les modalités de cette formation, comprenant 490 heures de formation en centre, et 140 heures de formation en entreprise, ayant été définies dans le cadre d'un contrat d'adhésion à la formation et d'un contrat de formation individuel signés le 29 septembre 2014. 2.
Faisant valoir que cette formation professionnelle dissimulait une véritable relation de travail, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation contractuelle en un contrat de professionnalisation et le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4.
M. [K] fait grief à l'arrêt de le condamer à payer à l'AFEC les sommes de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que l'abus de procédure n'est constitué qu'en l'état d'une faute du demandeur à l'instance ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, laquelle ne résulte pas du nombre et du caractère infondé de ses prétentions et moyens ; qu'en énonçant pourtant ‘'qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. [K] a saisi à plusieurs reprises le conseil des prud'hommes puis la cour d'appel, et qu'il a été systématiquement débouté de l'ensemble de ses demandes fondées sur un contrat de professionnalisation inexistant'‘ et que ‘'la multiplication des procédures, malgré les déboutés successifs, qui a obligé l'AFEC à se déplacer à de nombreuses audiences et à se constituer pour assurer la défense de ses intérêts, démontre le caractère abusif des procédures menées par M. [K] envers l'AFEC'‘, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 2°/ qu'en le condamnant à payer une certaine somme pour procédure abusive, sans caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil : 5.
Selon ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 6.
Pour condamner M. [K] à payer à la société AFEC la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt se borne à relever d'une part, que M. [K] a saisi à plusieurs reprises le conseil de prud'hommes puis la cour d'appel, et qu'il a été systématiquement débouté de l'ensemble de ses demandes fondées sur un contrat de professionnalisation inexistant et, d'autre part, que la multiplication des procédures, malgré les déboutés successifs, qui a obligé l'AFEC à se déplacer à de nombreuses audiences et à se constituer pour assurer la défense de ses intérêts, démontre le caractère abusif des procédures menées par M. [K] envers l'AFEC. 7.
En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a méconnu les exigences les textes susvisés.
Et sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 8.