Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.619
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/12/2016
- Numéro d'affaire
- 15-18.619
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02305
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2015) que Charbel X... a…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2015) que Charbel X... a été engagé le 22 mai 1990 par l'association des paralysés de France (APF) et occupait en dernier lieu les fonctions de médecin-chef coordonnateur ; qu'il a fait l'objet d'avertissements les 19 mai 2011 et 1er juillet 2011, qu'il a contestés devant la juridiction prud'homale ; qu'il a été licencié pour faute grave le 12 mars 2012 ; Attendu que ses ayants-droit font grief à l'arrêt de refuser d'annuler les deux avertissements des 19 mai et 1er juillet 2011 et de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes à cet égard alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions conventionnelles qui instituent, au profit des salariés, une protection des droits de la défense supérieure à celles prévues par la loi, constituent une garantie de fond dont la violation par l'employeur emporte la nullité de la sanction ; qu'en vertu de l'article 38 du règlement intérieur de l'APF et de l'article 05. 03. 2 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure, et de garde à but non lucratifs du 31 octobre 1951, l'employeur ne peut sanctionner un salarié, quelle que soit la nature de la sanction, sans l'avoir préalablement convoqué à un entretien préalable ; que l'employeur, qui est débiteur de l'obligation de convocation, peut seulement apporter la preuve de son exécution par la production du récépissé du recommandé ou par la production de la lettre de convocation remise en mains propres contre décharge au salarié ; que pour dire justifié l'avertissement qui avait été notifié à M.
X... le 19 mai 2001, la cour d'appel qui a affirmé qu'il aurait été convoqué à un entretien préalable les 19 avril et 3 mai 2011, sans avoir recherché si, comme il était soutenu dans les conclusions d'appel l'APF n'aurait pas été carante dans l'administration de la preuve qui lui incombait du récépissé du recommandé qui seul pouvait justifier de la réalité de l'envoi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 38 du règlement intérieur de l'APF et de l'article 05. 03. 2 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure, et de garde à but non lucratifs du 31 octobre 1951 ; 2°/ qu'une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles ; que le médecin doit pouvoir rédiger ses certificats en toute indépendance ; qu'en jugeant justifiée la sanction qui avait été notifiée à M.
X... le 1er juillet 2011 en raison du certificat médical qu'il avait établi en vue d'une demande de prise en charge au sein d'une MAS de M.
Thibaut Z..., patient de l'APF dont il avait la charge, à la suite de la dégradation de son état de santé, motif pris que ce certificat n'avait pas été établi en concertation préalable avec la famille et l'hôpital, quand aucune sanction ne pouvait être établi à l'encontre de M.
X... pour avoir, en sa qualité de médecin de M.
Z..., établi un certificat médical relevant d'une appréciation libre de son état de santé et des soins nécessaires à lui dispenser, la cour d'appel, qui a statué en méconnaissance du principe d'indépendance du médecin, a violé les articles L. 1333-1 du code du travail et R. 4127-4 du code de la santé publique ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que, préalablement à la notification de la sanction à l'intéressé, l'employeur avait, conformément à l'article 38 du règlement intérieur de l'APF et à l'article 05. 03. 2 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure, et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, convoqué le salarié à un entretien préalable par lettre du 3 mai 2011 retournée non réclamée ; Et attendu, d'autre part, que le moyen manque en fait en sa seconde branche en ce que la cour d'appel a constaté que l'avertissement contesté portait sur la dissimulation d'une information et non sur la rédaction d'un certificat préconisant une orientation dans une structure particulière ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée les deuxième et troisième moyens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme Gracia A... veuve X... et autres PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Paris d'avoir refusé d'annuler les deux avertissements des 19 mai et 1er juillet 2011 qui avaient été notifiés à M.
X... et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes à cet égard ; AUX MOTIFS QUE « Le docteur X... a été convoqué le 19 avril 2011 par lettre recommandée à un entretien préalable fixé au 29 avril 2011 et a fait l'objet d'un avertissement le 19 mai 2011 pour perte de maîtrise et attitude préjudiciable au travail en équipe et au bien-être des résidents lors d'une réunion du 5 avril 2011 pour énervement et colère relativement au traitement de l'enfant Thibaut Z..., en faisant état des exigences indues et des critiques insupportables de sa mère envers le personnel soignant auxquelles Mme C..., (directrice d'établissement) cède par ce qu'elle en a peur et qu'il a préféré quitter la réunion ; qu'il était fait état d'un incident comparable lors d'une réunion du 20 septembre 2010 l'ayant opposé à Mme D..., responsable de secteur ; que le docteur X... a été convoqué le 3 mai 2011 à un entretien préalable fixé au 12 mai 2011 revenu non réclamé et 24 mai 2011 à un entretien préalable fixé au 3 juin 2011 qui a été tenu et re-convoqué le 16 juin 2011 selon lettre présentée le 17 juin 2011 et réceptionnée le 29 juin 2011 à un entretien fixé au 24 juin 2011 et a fait l'objet le 1er juillet 2011 d'un avertissement pour dissimulation d'information sur la demande de prise en charge dans un autre établissement d'un résident faite par lettre du 12 avril 2011 sans concertation avec la famille et la direction ; que la procédure est régulière dans la mesure où les convocations par lettres recommandées ont été envoyées et que le défaut de réception des convocations par le docteur X... qui n'est pas allé réceptionner ses courriers et l'absence à certains des entretiens ainsi fixés n'impose pas à l'employeur de renouveler la convocation initiale ; que le préalable de conciliation prévu à l'article 12 du contrat de travail est relatif à l'initiation d'une action contentieuse et non un préalable à l'application de sanctions en vertu du pouvoir de direction de l'employeur ; que sur l'attitude du docteur X... lors de la réunion du 5 avril 2011, Mme E..., adjointe de direction, relate les faits tels que repris par l'avertissement sauf qu'il a été invité à quitter la réunion par Mme C..., s'il ne pouvait participer de manière constructive et sereine, ce qu'il a fait ; que le docteur X... a initié auprès du Pôle Evaluation à compter du 12 avril 2011 des démarches visant à faire admettre Thibaut Z... dans un établissement Mas plutôt que Fam ; que le Pôle Evaluation lui a répondu le 27 avril 2011 qu'il fallait faire parvenir une demande signée par le malade ou son représentant légal ; que cette démarche était critiquée par Mme Z... selon courriel du 12 mai 2011 qui demandait de la concertation ; que les avertissements sont fondés pour emportement violent à la réunion du 5 avril 2011 et initiation de démarches en vue de changement d'établissement sans concertation avec la famille et la direction, indépendamment des prérogatives du docteur X... pour la délivrance de certificats médicaux » ; 1°) ALORS QUE les dispositions conventionnelles qui instituent, au profit des salariés, une protection des droits de la défense supérieure à celles prévues par la loi, constituent une garantie de fond dont la violation par l'employeur emporte la nullité de la sanction ; qu'en vertu de l'article 38 du règlement intérieur de l'APF et de l'article 05. 03. 2 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure, et de garde à but non lucratifs du 31 octobre 1951, l'employeur ne peut sanctionner un salarié, quelle que soit la nature de la sanction, sans l'avoir préalablement convoqué à un entretien préalable ; que l'employeur, qui est débiteur de l'obligation de convocation, peut seulement apporter la preuve de son exécution par la production du récépissé du recommandé ou par la production de la lettre de convocation remise en mains propres contre décharge au salarié ; que pour dire justifiée l'avertissement qui avait été notifié à M.
X... le 19 mai 2001, la cour d'appel qui a affirmé qu'il aurait été convoqué à un entretien préalable les 19 avril et 3 mai 2011, sans avoir recherché si, comme il était soutenu dans les conclusions d'appel (p. 5) l'APF n'aurait pas été carante dans l'administration de la preuve qui lui incombait du récépissé du recommandé qui seul pouvait justifier de la réalité de l'envoi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 38 du règlement intérieur de l'APF et de l'article 05. 03. 2 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure, et de garde à but non lucratifs du 31 octobre 1951. 2°) ALORS QU'une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles ; que le médecin doit pouvoir rédiger ses certificats en toute indépendance ; qu'en jugeant justifiée la sanction qui avait été notifiée à M.
X... le 1er juillet 2011 en raison du certificat médical qu'il avait établi en vue d'une demande de prise en charge au sein d'une MAS de M.
Thibaut Z..., patient de l'APF dont il avait la charge, à la suite de la dégradation de son état de santé, motif pris que ce certificat n'avait pas été établi en concertation préalable avec la famille et l'hôpital, quand aucune sanction ne pouvait être établi à l'encontre de M.
X... pour avoir, en sa qualité de médecin de M.
Z..., établi un certificat médical relevant d'une appréciation libre de son état de santé et des soins nécessaires à lui dispenser, la cour d'appel, qui a statué en méconnaissance du principe d'indépendance du médecin, a violé les articles L. 1333-1 du code du travail et R. 4127-4 du code de la santé publique.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt de la cour d'appel de Metz d'avoir débouté M.
X... de ses demandes au titre du harcèlement moral qu'il soutenait avoir subi ; AUX MOTIFS QU'« les consorts X... invoquent des faits de harcèlement moral de la part de Mme C..., directrice de l'établissement nommée en 2009, sur l'année 2011 : 10 janvier 2011, modification unilatérale de ses horaires de consultation ; 3 mai 2011 menace de sanction disciplinaire ; 19 mai 2011 notification d'un avertissement ; 24 mai 2011 menace de sanction disciplinaire ; 16 juin 2011 convocation à entretien préalable ; 21 juin 2011 notification d'un avertissement ; 1er juillet 2011 nouvel avertissement ; 11 juillet 2011 notification par le docteur X... de la saisine du conseil de prud'hommes sur l'annulation des avertissements et doléances sur volonté de le faire licencier et transfert des malades du docteur F... qui consultait 3 H sans modification de son temps de travail depuis un an ; 7 septembre 2011 courrier en réponse de Mme C..., refusant la demande de rappel de salaire pour un travail rémunéré à l'heure, de retards dans ses vacations avec récapitulation de ses horaires ; 4 octobre 2011 courrier d'observation de Mme C... mettant en cause ses relat…