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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-24.668

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailForfait joursÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectivePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/12/2016
Numéro d'affaire
14-24.668
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02302

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonc…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2302 F-D Pourvoi n° C 14-24.668 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société 3M E..., dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Laboratoires 3M santé, contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme T...

K..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme X...

A..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Déglise, conseiller rapporteur, M.

Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Déglise, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société 3M E..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mmes K... et A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 443-7, alinéa 3, du code du travail issu de la rédaction de la loi n° 2001-152 du19 février 2001, devenu l'article L. 3332-12 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 2 mars 2000, la société Laboratoires 3 M santé, devenue la société 3M E..., a conclu un accord de plan d'épargne d'entreprise avec la délégation du personnel au comité central d'entreprise prévoyant un abondement de 100 % des versements volontaires effectués par les salariés cadres, et de 4 % des versements des salariés non-cadres ; que Mmes K... et A..., salariées non-cadres, ont saisi le 29 mars 2011 la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation de leur préjudice résultant du refus par l'employeur de renégocier l'accord au regard de l'article L. 443-7, alinéa 3, du code du travail issu de la rédaction de la loi du 19 février 2001 relative à l'épargne salariale, cet article étant devenu l'article L. 3332-12 du même code, ainsi que de la violation du principe d'égalité de traitement ; Attendu que pour dire que les dispositions de l'article L. 443-7, alinéa 3, du code du travail telles que résultant de la loi du 19 février 2001 étaient d'application immédiate et condamner la société 3M E... à verser à chacune des salariées des dommages-intérêts, l'arrêt retient que la loi du 19 février 2001 ne prévoyait pas de dispositions transitoires, que les principes philosophiques qui ont présidé à l'élaboration et au vote de la loi et l'énoncé même des prescriptions légales démontraient qu'il s'agissait d'un principe essentiel de réduction des inégalités salariales qui devait donc s'analyser comme faisant partie de l'ordre public social et ainsi être d'application immédiate, qu'il appartenait à la société de se conformer aux nouvelles dispositions légales et, partant, de procéder à une nouvelle version de l'accord de plan d'épargne d'entreprise conforme à la loi ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'il en résulte qu'en l'absence de modification, autre que de forme, de l'accord au sens de l'article L. 3322-6 du code du travail instaurant un plan d'épargne d'entreprise, et de nouveau dépôt de cet accord auprès de l'administration du travail, les dispositions de cet accord ne peuvent être contestées qu'au regard des dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le plan d'épargne d'entreprise résultait d'un accord signé le 2 mars 2000 au sein du comité central d'entreprise conformément aux articles L. 443-1 et R. 443-1 du code du travail alors applicables, lequel n'a pas été dénoncé, ce dont il résultait que celui-ci, conforme aux dispositions législatives en vigueur lors de sa conclusion, ne pouvait être contesté au regard des dispositions postérieures de l'article L. 3332-12 du code du travail issues de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001, lesquelles ne sont pas d'ordre public absolu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société 3M E... à payer tant à Mme K... qu'à Mme A... une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions de l'article L. 3332-12 du code du travail et une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne Mmes K... et A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société 3M E...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les dispositions de l'article L. 443-7 du code du travail telles que résultant de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 étaient d'application immédiate et condamné la société 3M E... à verser à Mmes K... et A... des dommages et intérêts pour violation des dispositions de l'article L. 3332-12 du code du travail, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE A) historique succinct.

Le plan d'épargne d'entreprise (PEE) s'analyse comme un système d'épargne collective ouvrant au personnel de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci et moyennant un traitement social et fiscal avantageux, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières.

Il est alimenté en premier lieu par les versements volontaires des salariés qui demeurent libres, en tout état de cause de ne pas épargner.

Celui qui choisit d'effectuer un tel versement sur le plan bénéficiait alors d'une aide de l'entreprise, appelé abondement qui peut notamment consister dans le versement sur le compte du plan du salarié d'une somme complémentaire à celle effectuée par celui-ci.

Dès 1995, la société avait souhaité faire bénéficier ses salariés d'un tel dispositif d'épargne, en dehors de toute contrainte légale.

Ainsi un accord avait-il été conclu en ce sens prévoyant notamment un versement complémentaire de l'entreprise calculé de manière identique pour l'ensemble du personnel sur la base de 4 % des versements effectués par le salarié.

Courant 1999, et dans le prolongement de la loi Aubry l, un accord de réduction et d'aménagement du temps de travail a été négocié le 20 décembre 1999.

L'un des points de discussion lors des négociations avait porté sur le fait que les cadres bénéficieraient d'une réduction de leur temps de travail moins importante que les salariés non-cadres.