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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-14.524

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/12/2011
Numéro d'affaire
10-14.524
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02579

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2010), que M. X... a…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2010), que M.

X... a été engagé le 6 novembre 1989 par l'association Ecole Massillon (l'Ecole Massillon) en qualité d'ouvrier qualifié ; que le 7 mars 1995, il a été classé en invalidité de 2e catégorie par la caisse régionale d'assurance maladie ; que M.

X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la condamnation de son employeur au paiement d'un capital invalidité au titre du contrat d'assurance de groupe souscrit par celui-ci ; Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de capital invalidité, alors, selon le moyen : 1°/ que les demandes nouvelles résultant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; que pour rejeter l'action en responsabilité du salarié à l'égard de son employeur, pour l'avoir privé, par un contrat de prévoyance plus restrictif que la convention collective, d'un capital décès, demande qui résultait du même contrat de travail dont étaient issues les demandes du salarié en première instance, la cour d'appel l'a déclarée nouvelle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-7 du code du travail ; 2°/ qu'un contrat de prévoyance conclu entre l'employeur et un organisme de prévoyance doit respecter les dispositions d'un accord collectif relatif à la prévoyance qui lui est supérieur ; que l'accord paritaire national de prévoyance du 8 septembre 1978 dispose que les salariés en incapacité totale ou définitive (3e catégorie) ont droit à un capital invalidité ; qu'aux termes de cet accord collectif, les salariés déclarés en état incapacité totale mais non classés en troisième catégorie peuvent donc bénéficier d'un capital invalidité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait signé un contrat de prévoyance avec un organisme de prévoyance ne prévoyant de capital que pour les salariés déclarés en incapacité totale et définitive et classés en troisième catégorie d'invalidité par la sécurité sociale, ces trois conditions étant cumulatives ; que pour rejeter les demandes en réparation formées par M.

X... à l'encontre de son ancien employeur, pour avoir conclu un contrat plus restrictif que l'accord paritaire national relatif à la prévoyance, la cour d'appel a énoncé que l'accord paritaire national prévoyait qu'un tel capital était du lorsque le participant était reconnu en état d'invalidité totale et définitive et classé en troisième catégorie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 9-1 de l'accord paritaire national de prévoyance du 8 septembre 1978 ; Mais attendu que l'accord paritaire national de prévoyance du 8 septembre 1978, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des personnels des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements d'enseignement privés, dispose en son article 9. 1, intitulé " invalidité totale et définitive ", qu'à partir de la date où le participant est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité totale ou définitive (3e catégorie), il lui est versé un capital égal à celui défini à l'article 7. 1 de cet accord ; qu'il en résulte que seul le participant reconnu en invalidité de 3e catégorie par la sécurité sociale bénéficie du capital prévu par l'article 9. 1 susvisé ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les dispositions du contrat d'assurance de groupe souscrit par l'Ecole Massillon auprès de l'organisme de prévoyance étaient similaires à celles de l'article 9. 1 de l'accord paritaire national de prévoyance et que M.

X... avait été classé en invalidité de 2e catégorie, en a déduit à bon droit que l'intéressé ne pouvait prétendre au versement d'un capital invalidité ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en réparation de son préjudice résultant du défaut de délivrance par l'employeur d'une notice d'information ; AUX MOTIFS QUE « sur les demandes relatives au contrat prévoyance.

L'article 13 de la convention collective du personnel des services administratifs et économiques des établissements d'enseignement privés, applicable à l'espèce, indique que les salariés bénéficient des garanties prévues par un régime de prévoyance qui ne peuvent être inférieures aux garanties fixées par l'accord national du 8 septembre 1978 et ses avenants.

L'accord paritaire national de prévoyance du 8 septembre 1978 modifié par des avenants ultérieurs a pour objet, ainsi que cela résulte de ses termes, d'instituer une couverture de prévoyance minimum, obligatoire et généralisée à l'ensemble des personnels non cadres exerçant une activité salariée dans l'enseignement catholique, y compris ceux qui sont en rupture de contrat pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité.

En application de cet accord, l'Ecole Massillon a souscrit, le 24 mai 1982, auprès de la CRI prévoyance, une police prévoyance collective au bénéfice de ses salariés non cadres.

La perte de droits à indemnités a titre de la prévoyance pour la période du 1er février 1998 au 31 janvier 2001 ; pendant la période d'incapacité totale de travail, du 7 mars 1992 au 7 mars 1995, M.

X... a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale majorées pour enfants à charge ainsi que des indemnités complémentaires de la société CRI prévoyance portant le total des prestations à 90 % de son salaire journalier de référence.

Le 3 mars 1998, la CRI prévoyance a avisé M.