Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-14.709
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Forfait jours • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/10/2017
- Numéro d'affaire
- 16-14.709
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02164
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Résumé
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de préside…
Texte de la décision
SOC.
JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2164 F-D Pourvoi n° U 16-14.709 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M.
Marino Y..., domicilié [...] , 2°/ le syndicat CFDT de la métallurgie des Vosges, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 février 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige les opposant à la société Clemessy, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Clemessy a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.
Y... et du syndicat CFDT de la métallurgie des Vosges, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Clemessy, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Y... a été engagé par la société Clemessy le 6 novembre 2001 en qualité d'agent de gestion, statut cadre de niveau V, indice 086, moyennant une rémunération forfaitaire pour 212 jours de travail par an ; que, par avenant du 12 septembre 2007, le salarié a été classé au coefficient 92, avant d'être classé à la position II, coefficient 100, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie par avenant du 16 juin 2008 ; qu'estimant qu'il aurait dû bénéficier de la position II dès le 1er novembre 2002, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié et du syndicat CFDT de la métallurgie des Vosges, qui est recevable : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire et congés payés, ainsi que de sa demande indemnitaire fondée sur la méconnaissance par l'employeur des dispositions conventionnelles et de débouter le syndicat CFDT de la métallurgie des Vosges de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui se voit attribuer en vertu de son contrat de travail le statut de cadre et conclut avec son employeur une convention de forfait annuel en jours ou en heures ne peut se voir appliquer le statut intermédiaire prévu à l'article 3 de l'accord du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie et être exclu, sur le fondement de ce texte, des avantages liés à la qualification de cadre ; qu'en déclarant que M.
Y... qui s'était pourtant vu attribuer la qualité de cadre par son contrat de travail et avait signé avec la société Clemessy une convention de forfait annuel en jours relevait de la nouvelle catégorie de cadres créée par l'article 3 de cet accord du 29 janvier 2000 pour lui refuser les classifications et l'avancement prévus à l'article 22 de la convention collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ qu'en vertu de l'article 2 de l'accord du 29 janvier 2000, un salarié peut se voir attribuer le statut de cadre et l'ensemble des droits attachés à cette qualification, quand bien même il ne remplirait pas la condition de diplôme prévue par l'article 1er de cette convention, dès lors qu'il dispose du niveau de classement requis, d'un degré d'autonomie suffisant et a conclu avec son employeur une convention de forfait annuel en jours ou en heures ; qu'en déclarant que M.
Y... qui n'avait pas les diplômes requis par l'article 1er de la convention collective susvisée ne pouvait pas bénéficier du statut de cadre et des avantages y afférents, quand il en était dispensé compte tenu de sa qualification contractuelle de cadre et de la convention de forfait annuel en jours qu'il avait signée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que, selon l'article 3 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie pour les ingénieurs et cadres confirmés, aux articles 1er, 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée, il est ajouté, parallèlement à la position I et sans condition d'âge ou d'ancienneté, les six coefficients de classement suivants : 60, 68, 76, 80, 86 et 92 ; que selon l'article 4 de cet accord, il est institué, à partir de l'an 2000 et à titre transitoire, une grille de transposition permettant, pour les salariés qui remplissent les conditions définies à l'article 2, de bénéficier de la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche de la métallurgie, et de déterminer le coefficient de classement résultant de cette convention collective, correspondant au coefficient de même niveau résultant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié sur la classification ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été engagé le 6 novembre 2001 en qualité d'agent de gestion par application de l'accord national du 29 janvier 2000, visé au contrat de travail, n'a pas violé les dispositions tant de celui-ci que des articles 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie en retenant que ce salarié ne pouvait bénéficier du mécanisme de progression automatique triennal prévu par ces articles pour les ingénieurs et cadres confirmés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article 12, alinéa 1 du code de procédure civile ; Attendu que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Attendu que pour condamner l'employeur à un rappel de primes pour les années 2009 à 2013, l'arrêt retient que les bulletins de paie portent trace du versement en janvier de chaque année d'un intéressement commercial qui était de 1 500 euros, 1 400 euros ou 1 000 euros de 2003 inclus à 2008 inclus, que l'employeur ne répond pas à cette demande, qu'il convient de faire droit à cette prétention en prenant pour base le versement minimal annuel dont a bénéficié le salarié, à savoir celui de 1 000 euros ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur au paiement des sommes de 5 000 euros à titre de rappel de prime et de 500 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 5 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
Y... et le syndicat CFDT de la métallurgie des Vosges Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.
Y... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Clemessy à lui verser un rappel de salaire et les congés payés y afférents ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance des dispositions conventionnelles et d'AVOIR débouté le syndicat CFDT de la métallurgie de Vosges à lui verser des dommages et intérêts pour violation de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; AUX MOTIFS propres QUE M.
Marino Y... soutient qu'il doit bénéficier du statut de cadre position II à compter du 1er novembre 2002 en application de la convention collective et sollicite en conséquence la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaire correspondant à la période non atteinte par la prescription quinquennale ; qu'aux termes de l'accord du 29 janvier 2000, il était institué "à titre transitoire, une grille de transposition permettant, pour les salariés qui remplissent les conditions définies à l'article 2, de bénéficier de la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche de la métallurgie", sans condition d'âge et d'ancienneté, six nouveaux coefficients étant créés pour eux, à savoir 60, 68,76, 80, 86, retenu pour M.
Marine Y... et 92 ; que l'article 2 énonce : « Nonobstant les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, modifiée, la qualité de cadre résulte, à la fois, du niveau de classement de la fonction tenue par le salarié, du degré d'autonomie dont il dispose en application du contrat de travail, pour remplir les missions découlant de celui-ci, et de la volonté manifestée par l'intéressé d'assumer cette autonomie par la conclusion avec son employeur d'une convention de forfait définie, selon le degré d'autonomie considérée, soit en heures sur l'année, soit en jours, soit sans référence horaire » ; que cet accord du 29 janvier 2000, est applicable à la SA Clemessy qui justifie par une attestation du délégué général B... d'Alsace, être adhérente de ce syndicat depuis "au moins 1994", alors que cet organisme est signataire de l'accord ; que l'accord en question s'applique donc au sein de l'entreprise depuis une date bien antérieure à l'embauche du salarié, qui ne peut donc se plaindre d'un changement dans le droit conventionnel applicable pendant l'époque où il était au sein de la société ; qu'en outre dès lors que le salarié a signé un contrat sur la base de cet accord qui y est expressément visé de ce fait et dont il a donc eu connaissance, il s'y est soumis ; qu'il ne peut, en tout état de cause, se plaindre d'un préjudice né de son application, puisque cet accord collectif lui a conféré une opportunité d'être cadre, qui n'était pas prévue dans la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; qu'il ne remet d'ailleurs pas en cause cet avantage, mais soutient seulement qu'il n'en a pas été tiré toutes les conséquences quant à sa progression d'indice ; qu'aux termes de l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie les ingénieurs et cadres débutants embauchés en position I accèdent au classement de la position II et de la position III, prévues pour les ingénieurs et cadres confirmés dès que leur fonctions le justifient, ce passage étant obligatoire lorsqu'ils ont accompli une période de trois ans en position I, dont une année au moins de travail effectif dans l'entreprise et qu'ils ont atteint l'âge de 27 ans ; que ce texte justifie aux yeux du salarié qu'il passe à l'indice 100, position II, un an après son embauche ; Que les positions I, II et III en cause correspondent selon l'article 22 de la convention collective aux indice…