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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-14.276

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAO

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/10/2015
Numéro d'affaire
14-14.276
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01597

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er février 2003 par la société Ca…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 1er février 2003 par la société Castorama France, laquelle relève de la convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991 ; qu'il occupait, depuis le 1er mai 2007, les fonctions de responsable sécurité maintenance catégorie cadre coefficient 320 ; que la société Castorama France a mis en place, depuis 1986, une grille interne de classification et de rémunération des cadres ; que, licencié le 14 juin 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié tendant d'une part à son classement, à compter du 1er mai 2008, au coefficient 400 de la convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991, d'autre part au paiement des rappels de salaire correspondant au coefficient 400 de la grille interne de classification, l'arrêt retient que la convention collective prévoit que si la première année l'intéressé se voit appliquer le coefficient 320, la deuxième année il doit bénéficier du coefficient 400 et que les grilles des salaires internes à la société Castorama France prévoient, pour le coefficient 400, une rémunération mensuelle brute de 3 088 euros ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur reprises oralement à l'audience par lesquelles il faisait valoir que le salarié ne pouvait prétendre, dès lors qu'elles ont le même objet et la même cause, à l'application cumulée des dispositions de la convention collective nationale pour la classification et de la grille interne des salaires définis sur la base d'une classification différente propre à la société Castorama France pour le calcul de rappel de salaire dû, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Castorama France à payer à M.

X... un rappel de salaire conventionnel et les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 21 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Castorama France.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CASTORAMA FRANCE à verser à Monsieur X... la somme de 19.223,33 euros à titre de rappel de salaire conventionnel et 1.922,33 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'« aux termes d'un CDI du 1er février 2003 M.

Gaby X... a été engagé par la SAS CASTORAMA FRANCE en qualité de responsable sécurité maintenance, statut agent de maîtrise.

Par avenant du 1er mai 2007 M.

Gaby X... a été promu cadre.

Par lettre du 7 mai 2010, remise en mains propres, la SAS CASTORAMA FRANCE a convoqué M.

Gaby X... à un entretien préalable en vue de licenciement avec, dans l'attente de l'entretien, dispense d'activité rémunérée et, par lettre du 14 juin 2010, son licenciement lui a été notifié pour insuffisance professionnelle.

La moyenne de ses trois derniers mois de salaire s'élève à 3.202 € C'est dans ce contexte que M.

Gaby X..., qui contestait le motif de son licenciement, a saisi le Conseil des Prud'hommes qui a rendu le jugement dont les dispositions sont ci-dessus rappelées.

M.

Gaby X... poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse et son infirmation quant aux quanta qui lui ont été alloués.

Il sollicite - 57.636 € (au lieu de 26.120,97 €) à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 325.362,48 € à titre de rappel de salaire sur astreintes, de 2005 à 2010, - 32.536,25 € pour les congés payés afférents, - 56.067,40 € à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé, - 20.000 € pour non-respect du repos hebdomadaire et quotidien, - 21,244 € au titre du rappel de salaire conventionnel, - 2.144,40 € pour les congés payés afférents, outre 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.