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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 22-21.966

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheÉgalité de traitementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/11/2024
Numéro d'affaire
22-21.966
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01118

Résumé

Il résulte de la combinaison des articles L. 3133-3 et L. 5122-1 du code du travail que, lorsqu'un salarié est placé en position d'activité partielle, les jours fériés ouvrés ouvrent droit à une indemnité horaire, versée par l'employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par le décret en Conseil d'Etat, alors que les jours fériés normalement chômés ne relèvent pas de l'activité partielle, de sorte que l'employeur doit assurer le paiement du salaire habituel aux salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2024 Cassation partielle sans renvoi M.

SOMMER, président Arrêt n° 1118 FS-B Pourvoi n° F 22-21.966 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 NOVEMBRE 2024 La société Compass Group France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-21.966 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant au syndicat CFDT hôtellerie tourisme restauration Île-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Flores, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Compass Group France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT hôtellerie tourisme restauration Île-de-France, et l'avis de M.

Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents M.

Sommer, président, M.

Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, conseillers référendaires, M.

Halem, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 2022), la société Compass Group France, filiale du groupe britannique Compass spécialisé dans la restauration collective, exerce son activité dans les secteurs publics et privés et exploite trois marques spécialisées dans la restauration, Eurest auprès des entreprises et administrations, Medirest auprès des établissements de santé, seniors et médico-sociaux et Scolarest auprès des établissements d'enseignement et des collectivités territoriales. 2.

À compter du 16 mars 2020, les salariés travaillant pour les enseignes Eurest et Scolarest ont été placés en activité partielle du fait de la pandémie de Covid 19 et de la fermeture consécutive des restaurants dans lesquels ils exerçaient leurs fonctions. 3.

Le 18 novembre 2020, le syndicat CFDT hôtellerie tourisme restauration Île-de-France (HTR Île-de-France) a saisi un tribunal judiciaire, afin qu'il soit enjoint aux sociétés Compass Group France, Servirest, Sopregi, Sogeprim et Délisaveurs de maintenir la rémunération habituelle de leurs salariés exerçant leur activité en Île-de-France sous les enseignes Scolarest et Eurest au titre des jours fériés.

Examen des moyens Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire recevable l'action du syndicat en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif Enoncé du moyen 4.