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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.943

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésÉgalité de traitementReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/11/2019
Numéro d'affaire
18-20.943
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO11144

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11144 F Pourvois n° M 18-20.943 U 18-20.950 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : I - Statuant sur le pourvoi n° M 18-20.943 formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , contre un arrêt rendu le 8 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à M.

H...

S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° U 18-20.950 formé par M.

H...

S..., contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M.

S... ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° M 18-20.943 et U 18-20.950 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; I - Sur le pourvoi n° M 18-20.943 : Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; II - Sur le pourvoi n° U 18-20.950 : Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi n° M 18-20.943 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur Il est fait grief aux décisions infirmatives attaquées d'AVOIR condamné l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, devenue URSSAF PACA, aux dépens et à payer à chaque salarié défendeur aux pourvois la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts, outre une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE [chaque salarié] fait valoir que la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au protocole du 30 novembre 2004 - ce dernier ayant supprimé l'article 32 - prévoyait l'attribution d'échelons conventionnels selon trois modalités, en fonction de l'ancienneté (article 29 a), du mérite selon l'appréciation de la hiérarchie (article 29 b) ou de la réussite à l'un des deux examens organisés par l'UCANSS (article 32), l'agent recevant l'échelon conventionnel de 4 % (avenant de 1976) ou deux échelons de 2 % (avenant de 1992) ; qu'il soutient que l'article 33 de la convention, qui prévoit qu'en cas de promotion dans une catégorie ou un échelon supérieur d'emploi, les échelons d'avancement à l'ancienneté étaient maintenus au contraire des échelons au choix qui étaient supprimés, ne concerne que la suppression des échelons au choix prévus au titre de l'article 29 et non ceux acquis au titre de l'article 32 ; qu'il prétend que le bénéfice de l'article 32, qui est lié à l'obtention du diplôme et non à l'affectation au poste de cadre, institue donc un échelon conventionnel ordinaire qui ne peut être supprimé et non, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, d'un échelon supplémentaire d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent et donc qui pouvait être supprimé ; qu'il expose également que la position de l'UCANSS, qui dans un courrier du 16 juillet 2013 adressé aux Directeurs des URSSAF indique que seuls les salariés qui ont bénéficié des dispositions de l'article 32 entre 1993 et 2004 sous l'égide de la classification du 14 mai 1992, seraient susceptibles de bénéficier de rappels de salaire, opère une différence de traitement entre les salariés selon l'année d'obtention du diplôme et porte ainsi atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » ; que notamment, le concernant, il expose qu'ayant été promu cadre en 1984, il a été exclu du bénéfice de la régularisation à la différence d'autres salariés qui placés dans la même situation que lui et qui ont obtenu un rappel de salaire sur cinq années ; [chaque salarié] explique que son salaire se trouve amputé ; Que la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 a été modifiée à plusieurs reprises concernant ses dispositions relatives à l'avancement des salariés (articles 29 et suivants), soit par un avenant du 4 mai 1976, par un protocole d'accord du 14 mai 1992 entré en vigueur le 1er janvier 1993 et par un protocole d'accord du 30 novembre 2004 en vigueur au 1er janvier 2005 ; qu'ainsi, les articles 29 et suivants, dans leur rédaction antérieure au protocole du 14 mai 1992 instituaient un système d'avancement comme suit : L'article 29 disposait : « Il est institué dans chaque catégorie d'emploi un tableau d'avancement comportant 10 échelons de 4 % du salaire d'embauche de l'emploi concerné.

L'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emploi s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré. a) L'avancement à l'ancienneté est fixé au maximum à 40 % du salaire d'embauche.

Il s'acquiert par échelon de 4 % tous les deux ans. b) L'avancement au choix s'effectue par échelons de 4 % du salaire d'embauche » ; que par ailleurs, l'article 32 de la convention collective prévoyait une autre possibilité d'avancement : « Les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres de l'école nationale organisé par la F.N.O.S.S et l'U.N.C.A.F, obtiennent un échelon de choix de 4 % à effet du premier jour du premier mois qui suit la fin des épreuves d'examen.

Si malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après les agents diplômés du cours des cadres n'ont pas obtenu effectivement leur promotion après deux ans de présence soit au sein de même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué un nouvel échelon de choix de 4 %.

En cas de dépassement du plafond d'avancement tel qu'il est prévu à l'article 29, le surplus sera attribué sous forme d'une prime provisoire » ; que l'article 33 ajoutait : « Toute promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi intervient en principe dans l'ordre du tableau de promotion sur lequel figure les agents que leurs notes et les appréciations de leurs chefs de service destinent à une catégorie ou un échelon supérieur.

Toutefois lorsqu'il s'agit de promotion dans la catégorie des cadres, les agents doivent avoir satisfait aux conditions exigées par le règlement intérieur type.

En cas de promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base d'un nouveau salaire de titularisation.