Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-19.353
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Harcèlement moral • Discrimination
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/03/2024
- Numéro d'affaire
- 22-19.353
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00284
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Résumé
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2024 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 284 F-D Pourvoi n° R 22-19.353 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MARS 2024 Mme [O] [V], épouse [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-19.353 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à la société Technique pour l'énergie atomique, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Technique pour l'énergie atomique a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Technique pour l'énergie atomique, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2024 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 2022), Mme [V], épouse [U], a été engagée en qualité d'ingénieur par la société Areva TA, devenue société Technique pour l'énergie atomique, par contrat de travail du 17 juillet 2002. 2.Elle a été licenciée le 5 mars 2012. 3.
Soutenant avoir été licenciée pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral et de discrimination, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 15 juin 2012, aux fins de dire son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner sa réintégration et de condamner l'employeur à lui verser diverses sommes.
Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi incident 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5.