Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.735
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • CDD / intérim • Période d'essai • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/03/2019
- Numéro d'affaire
- 17-21.735
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00291
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de présid…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 291 F-D Pourvoi n° B 17-21.735 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société AGPM gestion, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans le litige l'opposant à M.
S...
U..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présents : Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Schamber, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Schamber, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société AGPM gestion, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.
U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le groupement d'intérêt économique AGPM gestion a engagé M.
U... à compter du 8 décembre 1995 en qualité de délégué commercial ; que dénonçant la reprise par l'employeur d'une partie des commissions versées, en raison de la résiliation des polices d'assurances avant l'expiration d'un certain délai, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre de régularisation des commissions, outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut modifier la convention des parties ; que la « règle des débits », en vertu de laquelle la valeur forfaitaire associée à chaque type de contrat souscrit par un assuré était versée à titre d'avance au salarié au moment de la souscription, mais pouvait ensuite être reprise à hauteur de 90 % ou de 50 % en cas de résiliation du contrat avant le terme du onzième ou du viingt-troisième mois, faisait partie intégrante des barèmes de rémunération variable produits aux débats par l'employeur et visés par les contrats de travail des délégués commerciaux d'AGPM, en particulier par le contrat de travail de M.
U... ; qu'en retenant que la part individuelle de la rémunération variable du salarié était constituée des valeurs forfaitaires fixées par ces barèmes, mais en jugeant néanmoins inapplicable la « règle des débits » par laquelle les mêmes barèmes pondéraient lesdites valeurs, la cour d'appel a modifié la convention des parties, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que le contrat de travail peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les contrats de travail des délégués commerciaux d'AGPM, et notamment celui de M.
U..., définissaient la part individuelle de la rémunération variable en se référant aux valeurs forfaitaires fixées dans les barèmes de rémunération joints en annexe ; qu'en refusant d'appliquer la « règle des débits » inscrite dans les barèmes de rémunération annexés au contrat, par la considération que le salarié n'avait pas donné son acceptation expresse à cette règle en apposant sa signature sur les barèmes, la cour d'appel, qui a soumis la clause de rémunération variable à un formalisme spécifique, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ que toute clause de rémunération variable tend, par nature, à établir une corrélation entre la rémunération versée au salarié et le volume d'activité de l'entreprise ; qu'elle ne devient illicite, comme faisant supporter au salarié le risque d'entreprise, que dans les cas où elle revient à mettre à la charge du salarié les éventuelles pertes d'exploitation ; que la « règle des débits » inscrite dans les barèmes de rémunération variable se bornait à prévoir que l'avance versée au délégué commercial à chaque souscription de contrat serait reprise à hauteur de 90 % ou de 50 % en cas de résiliation intervenant au cours des deux premières années, et laissait en tout état de cause au salarié le bénéfice de 10 % ou de 50 % de l'avance perçue ab initio ; qu'une telle clause ne revenait aucunement à mettre à la charge du délégué commercial des pertes d'exploitation subies par l'employeur ; qu'en jugeant cependant que la clause était illicite en ce qu'elle faisait supporter au salarié le risque d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, et L. 1221-1 du code du travail ; 4°/ qu'en matière d'assurance, le risque d'entreprise tient essentiellement au taux de sinistralité ; qu'en retenant que la reprise de 90 % ou de 50 % de l'avance versée au délégué commercial au moment de la souscription du contrat par l'assuré, en cas de résiliation intervenant avant le terme du onzième ou du vingt-troisième mois, revenait à faire supporter au salarié le risque d'entreprise, et rendait à ce titre illicite la « règle des débits » inscrite dans les barèmes de rémunération variable, quand l'événement provoquant la reprise était indépendant de toute considération liée à la sinistralité supportée par l'assureur, la cour d'appel a violé, de plus fort, les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, et L. 1221-1 du code du travail ; 5°/ que seules constituent des sanctions les mesures prises par l'employeur à la suite d'agissements du salarié qu'il considère comme fautifs ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la reprise de 90 % ou 50 % de l'avance versée au délégué commercial au moment de la souscription du contrat par l'assuré n'était pas provoquée par un agissement du salarié regardé comme fautif, mais par un événement objectif constitué de la résiliation du contrat avant le terme du onzième ou du vingt-troisième mois suivant sa souscription ; qu'en assimilant cependant ce mécanisme à une sanction pécuniaire infligée au salarié, pour en déduire l'illicéité de la « règle des débits », la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1331-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la clause du contrat de travail relative à la partie variable du salaire ne prévoyait aucun mécanisme de reprise des commissions versées et que le renvoi à une annexe ne concernait que les barèmes de calcul des commissions, la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas établi que cette annexe, incluant la règle dite des débits, avait été portée à la connaissance du salarié et acceptée par ce dernier lors de la conclusion du contrat de travail, en a exactement déduit que l'annexe lui était inopposable ; que le moyen qui critique en ses deuxième à cinquième branches des motifs surabondants, n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen pris en sa seconde branche : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, confirmatif sur les chefs de condamnation prononcées en première instance au titre de la rémunération minimale annuelle pour les années 2011 et 2012, condamne l'employeur au paiement des sommes supplémentaires de 6 242,40 euros et de 624,24 euros pour congés payés afférents, à titre d'actualisation de la créance pour 2013 ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions oralement soutenues, le salarié ne réclamait, au titre de la rémunération minimale conventionnelle de 2013 qu'une somme de 3 410,87 euros, outre les congés payés afférents, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés pour la période 2011 à 2016, l'arrêt retient que cette réclamation n'étant pas autrement discutée, il convient d'y faire droit ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que dans ses conclusions oralement soutenues l'employeur contestait la méthode de calcul invoquée par le salarié et retenue par le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le Groupement d'intérêt économique AGPM gestion au paiement des sommes de 6 242,40 euros au titre de rappel de primes de treizième mois et de vacances pour les années 2011 et 2012, de 694,24 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que de 7 239,59 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés pour la période 2011 à 2016, l'arrêt rendu le 19 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M.
U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M.
Schamber, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société AGPM gestion PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que l'AGPM avait unilatéralement modifié le contrat de travail de M.
U... et avait pris à son encontre des sanctions pécuniaires prohibées et d'avoir, en conséquence, condamné l'AGPM à payer à M.
U... les sommes de 9 807,03 euros brut à titre de rappel sur commissions et 980,70 euros brut au titre des congés payés y afférents ; Aux motifs propres qu'il ressort des pièces produites aux débats (contrat de travail, avenants, accord collectif du 13 janvier 1993) que les conseillers commerciaux du GIE AGPM gestion disposent d'une rémunération comportant : - une partie fixe, - une partie variable dite "individuelle" définie au contrat de travail comme un intéressement, en fonction de la production du salarié concerné, à la souscription des différents produits et services proposés au nom des entités du groupe AGPM, constituée de forfaits déterminés par lignes de produits et susceptibles d'évolution à la hausse, à la baisse ou maintenus en fonction de la politique commerciale définie par la direction de l'entreprise dans un barème des rémunérations, - une partie variable "collective" constituée par le versement de sommes dont le montant est calculé sur la production des différents salariés de la région ; que par ailleurs, quels que soient les montants de la rémunération globale (fixe + variable) il est prévu par l'accord collectif du 13 janvier 1993 que la rémunération effective du conseiller commercial ne pourra jamais être inférieure à celle résultant de la rémunération minimale annuelle (ou RMA) ; que M.
U... fait valoir que son e…