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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 16-22.361

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/06/2018
Numéro d'affaire
16-22.361
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00920

Résumé

Viole les dispositions des articles L. 2261-10, dans sa rédaction alors applicable, et L. 2261-9 du code du travail, la cour d'appel qui, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié opéré sans que l'employeur ne respecte la procédure spéciale de licenciement disciplinaire prévue par l'article 812-1 de la convention collective de la Fédération du Crédit mutuel méditerranéen, retient qu'un accord de substitution à un accord collectif dénoncé ne peut entrer en vigueur et remplacer l'accord dénoncé avant l'expiration du préavis de dénonciation alors qu'en application de ces articles cette convention collective avait cessé d'être applicable à la date de l'entrée en vigueur de l'accord de substitution, après laquelle le licenciement avait été initié

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2018 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 920 FS-P+B Pourvoi n° M 16-22.361 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale du Crédit mutuel méditerranéen (CRCAM), dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 15 juin 2016 par la cour d'appel de Montpellier ( 4e chambre A - sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Jean-Pierre X..., domicilié [...], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mmes Slove, Basset, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM.

Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la caisse régionale du Crédit mutuel méditerranéen, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.

X..., l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable : Vu l'article L. 2261-10 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 2261-9 du même code ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé le 1er janvier 2009 par la caisse régionale de Crédit mutuel méditerranéen (la caisse) en qualité de directeur d'agence, a été licencié le 23 février 2011 pour faute grave ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la caisse à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt retient que si le licenciement est initié, mené et conclu postérieurement au 1er janvier 2011, date d'application choisie par les signataires de l'accord collectif intervenu le 9 décembre 2010, à effet du 1er janvier 2011, accord dit de substitution au sens des dispositions de l'article L. 2261-10 du code de travail, un accord de substitution à un accord collectif dénoncé ne peut entrer en vigueur et remplacer l'accord dénoncé avant l'expiration du préavis de dénonciation, que conformément aux prévisions du précédent accord collectif et de l'article L. 2261-9 du code du travail, le préavis de dénonciation est de trois mois et qu'ainsi, malgré la volonté des signataires de l'accord du 9 décembre 2010 de fixer au 1er janvier 2011 l'entrée en vigueur du nouveau texte, le salarié est fondé à solliciter le bénéfice de l'application de la convention collective de la Fédération du Crédit mutuel méditerranéen pour son licenciement du 23 février 2011 intervenant avant l'expiration du délai de préavis, que le licenciement a donc été opéré sans que l'employeur ne respecte la procédure spéciale de licenciement disciplinaire prévue par l'article 812-1 de cette convention, instituant une garantie de fond ; Qu'en statuant ainsi, alors que, malgré l'emploi de formulations inadaptées indiquant que « la dénonciation ne correspond pas à la volonté des parties à la négociation, c'est la voie de la signature d'un accord de substitution pour aboutir avant le 1er janvier 2011 qui est choisie », les signataires de l'accord collectif conclu le 9 décembre 2010, à effet au 1er janvier 2011, accord de substitution au sens des dispositions de l'article L. 2261-10 du code de travail comme se substituant au texte antérieur de la convention collective de la Fédération du Crédit mutuel méditerranéen, ont choisi, sans aucune ambiguïté et de manière expresse, de faire application des dispositions des articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail, ce dont il résultait qu'en application de ces textes, la convention collective précitée dans sa version antérieure avait cessé d'être applicable à la date de l'entrée en vigueur de l'accord de substitution du 9 décembre 2010, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse régionale du Crédit mutuel méditerranéen à payer à M.

X... les sommes de 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 24 568,08 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 456,88 euros brut à titre de congés payés sur préavis et 130 761,18 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 15 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale du Crédit mutuel méditerranéen.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit applicable la convention collective de la Fédération du Crédit mutuel méditerranéen, et D'AVOIR en conséquence dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la CRCMM à payer à M.

X... les sommes de 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 24 568,08 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2 456,88 euros à titre de congés payés sur préavis, et 130 761,18 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QUE le licenciement est initié, mené et conclu postérieurement au 1er janvier 2011, date d'application choisie par les signataires de l'accord collectif intervenu le 9 décembre 2010, à effet du 1er janvier 2011, accord dit de substitution au sens des dispositions de l'article L. 1226-10 du code de travail, comme se substituant au texte conventionnel antérieur issu de la convention collective de la Fédération du Crédit Mutuel Méditerranéen qui prévoyait: « - en son article 812-1 une procédure spéciale de licenciement disciplinaire (...) « le salarié qui fait l'objet d'un licenciement disciplinaire peut s'il le souhaite saisir le Conseil de Discipline dans les conditions prévues aux articles 722 et suivants – procédure devant le Conseil – de la présente convention.