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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.675

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/07/2022
Numéro d'affaire
21-13.675
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10613

Résumé

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10613 F Pourvoi n° Y 21-13.675 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 La société SMEG France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-13.675 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [M] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

M. [C] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Flores, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société SMEG France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Flores, conseiller rapporteur, M.

Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société SMEG France, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Smeg France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant déclaré nulle la convention de forfait jours et de l'avoir condamnée à payer à M. [C] les sommes de 45 200 euros à titre d'heures supplémentaires, les congés payés y afférents, et de 23 568 euros à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris ; Alors 1°) que le juge ne peut relever d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations contradictoirement sur celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail de M. [C] prévoyait une convention de forfait annuel de 215 jours travaillés en méconnaissance des dispositions conventionnelles prévoyant un plafond de 214 jours travaillés ; qu'en statuant ainsi, cependant que le salarié n'avait ni soutenu, en droit, que les dispositions conventionnelles applicables prévoyaient un plafond de 214 jour travaillés, ni n'avait fait valoir, en fait, que son contrat de travail méconnaissait ces dispositions et qu'il en résultait que l'application de la convention de forfait convenue devait être écartée, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ; Alors 2°) que selon l'article 10-3-2, 2-2, « Année complète d'activité » de la convention collective nationale de l'import-export du 18 décembre 1952, modifié par l'accord du 7 juin 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, le nombre de jours travaillés dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours, au titre d'une année civile complète d'activité est fixé 214 jours ; que ce forfait ne tient pas compte de la journée de solidarité ; qu'en retenant que le contrat de travail de M. [C] prévoyant une convention de forfait annuel de 215 jours travaillés méconnaissait les dispositions conventionnelles prévoyant un plafond de 214 jours travaillés, cependant que le contrat de travail prévoyant un forfait de 215 jours, journée de solidarité incluse, ne méconnaissait pas les exigences conventionnelles, la cour d'appel a violé les articles 10-3-2 précité, L. 1221-1 du code du travail, 1134 devenu 1103 du code civil ; Alors 3°) que le défaut de respect, par l'employeur, de son obligation légale et conventionnelle d'organiser un entretien portant sur la charge de travail du salarié, n'a pas pour effet d'entrainer la nullité de la convention individuelle de forfait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il avait organisé un entretien annuel conforme aux prescriptions de l'article L 3121-46 du code du travail ; que les entretiens annuels d'évaluation des 27 mars 2012 et 17 juillet 2014, sollicitant du salarié « une abnégation au quotidien » dans son travail, ne comportaient aucune référence quant à l'évaluation de sa charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et la rémunération ; que le fait que le Directeur régional suive « régulièrement la charge de travail » de M. [C] lors de ses tournées et que le salarié ne se plaigne d'aucune surcharge de travail ne permettait pas à la société Smeg France de s'affranchir des règles impératives en la matière et que l'inobservation des règles légales de nature à assurer la protection et la sécurité et de la santé du salarié soumis à un forfait en jours privait d'effet la convention individuelle de forfait qui devait être déclarée nulle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-46 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) La société Smeg France fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [C] les sommes de 45 200 euros à titre d'heures supplémentaires, les congés payés y afférents, 23 568 euros à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris ; Alors que seules constituent des heures supplémentaires les heures de travail consacrées par le salarié, au-delà de la durée légale du travail, à l'exécution de sa prestation de travail sur lesquelles l'employeur peut exercer son contrôle, accomplies à la demande ou avec l'accord de l'employeur ou inhérentes à ses fonctions et rendues nécessaires par les tâches confiées ; qu'en l'espèce, la société Smeg France a soutenu, en droit, que ne pouvait pas obtenir le paiement d'heures supplémentaires le salarié qui n'apportait pas la preuve qu'elles avaient été exécutées à la demande de l'employeur et qu'en sa qualité de cadre, il disposait de toute liberté d'organiser son temps de travail qui ne donnait lieu à aucun contrôle de l'employeur (conclusions d'appel p. 15 et 16) pour en déduire que M. [C] devait être débouté de ses demandes ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les heures supplémentaires dont le salarié demandait le paiement avaient été réalisées selon les instructions de l'employeur ou avec son accord et en ne caractérisant pas non plus en quoi les heures supplémentaires étaient rendues nécessaires par les fonctions confiées et pouvaient donner lieu à un contrôle de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [C], demandeur au pourvoi incident IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé.