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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-14.522

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicaleInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/01/2021
Numéro d'affaire
19-14.522
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00024

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2021 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 24 F-D Pourvoi n° C 19-14.522 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021 1°/ M.

E...

W..., domicilié [...] , 2°/ M.

F...

H..., domicilié [...] , ont formé le pourvoi n° C 19-14.522 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Cougnaud construction, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de MM.

W... et H..., de la SARL Corlay, avocat de la société Cougnaud construction, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 janvier 2019), MM.

W... et H... ont été engagés en qualité de menuisiers par la société Cougnaud construction. 2.

Le 23 février 2016, ils ont chacun saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir différentes sommes à titre d'indemnité pour repos compensateurs obligatoires puis contrepartie obligatoire en repos non attribués pour la période écoulée entre 2001 et 2012.