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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-24.447

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/02/2019
Numéro d'affaire
17-24.447
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00198

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 198 F-D Pourvois n° Z 17-24.447 Q 17-26.048 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° Z 17-24.447 formé par M.

Jean-Luc Y..., domicilié [...] , contre un arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à l'EPIC Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° Q 17-26.048 formé par l'EPIC Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), établissement public à caractère industriel et commercial, contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ; Le demandeur au pourvoi n° Z 17-24.447 invoque, à l'appui de son recours, six moyens de cassation dont seulement cinq seront annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° Q 17-26.048 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s Z 17-24.447 et Q 17-26.048 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y... a été engagé en qualité d'agent de sécurité par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), affecté dans « les formations locales de sécurité » selon un rythme de travail « 24X48 », alternant une amplitude de travail de vingt-quatre heures trente minutes, comprenant quatre heures trente minutes de « pause », et une période de quarante-huit heures de repos ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaire notamment au titre de leurs heures de pause et des heures supplémentaires effectuées ; que par arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a dit que les rappels de salaires dus seront calculés sur la base de l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 relatif aux majorations des heures supplémentaires et que la prime d'ancienneté doit être exclue de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires, a ordonné la réouverture des débats et a réservé toutes les autres demandes ; que cet arrêt a été cassé par arrêt du 22 juin 2017 (Soc., 22 juin 2017, pourvois n° 16-16.113 à 16-16.197) ; Sur le cinquième moyen du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de compensation salariale au travail de nuit, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en énonçant que le moyen est nouveau alors que le salarié avait d'ores et déjà demandé à la cour d'appel de statuer sur sa demande de compensation salariale au travail de nuit lors de l'audience du 3 décembre 2015, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que tout travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles il est employé sous forme de repos compensateur et le cas échéant sous forme de compensation salariale ; qu'en se bornant à retenir pour le débouter que le salarié ne démontre pas que la période de neuf jours de repos consécutifs à l'issue de chaque cycle de sept vacations et le forfait des travailleurs ne le remplissent pas de ses droits de travailleur de nuit, alors qu'il appartenait au juge de déterminer lui-même si au regard des règles de droit applicables, le salarié avait été rempli de ses droits dès lors que le salarié avait démontré travailler de nuit et que l'employeur ne contestait pas que les règles applicables au travail de nuit lui étaient applicables, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que les travailleurs de nuit bénéficiaient d'une contrepartie consistant en l'octroi de neuf jours consécutifs de repos et la rémunération des sujétions liées au travail de nuit par l'application du forfait des travailleurs et que le salarié ne faisait état d'aucun droit dont il n'aurait pas été rempli, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi du salarié et le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Vu les articles 624 et 625 du code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire; que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, de sorte qu'en cas de cassation partielle, la juridiction de renvoi est seule compétente pour connaître du litige dans la limite des dispositions atteintes par la cassation ; Attendu que par arrêt du 30 juin 2017, la cour d'appel de Paris a dit que les majorations prévues par l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 sont applicables pour les heures supplémentaires, et a condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes au titre de salaires dus du 27 novembre 2003 au 31 décembre 2014 outre les congés payés afférents, en se fondant sur les modalités de calcul retenues dans son arrêt rendu le 26 février 2016 ; Attendu que la cassation par un arrêt du 22 juin 2017 des dispositions de l'arrêt du 26 février 2016 disant que les rappels de salaires dus seront calculés sur la base de l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 relatif aux majorations des heures supplémentaires et que la prime d'ancienneté doit être exclue de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif de l'arrêt du 30 juin 2017 relatifs aux modalités de calcul des majorations pour heures supplémentaires ; Et attendu que le sixième moyen du pourvoi du salarié qui invoque une cassation par voie de conséquence des troisième, quatrième ou cinquième moyens, est rendu sans portée par suite du rejet du cinquième moyen, et de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens au regard de la cassation prononcée sur le deuxième moyen du pourvoi du salarié et le moyen unique du pourvoi de l'employeur ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen auquel le salarié a déclaré renoncer, ni sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi du salarié : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la période de repos et de pause de quatre heures trente constitue un temps de travail effectif qui doit être rémunéré comme tel, en heures au taux non majoré, ou en heures supplémentaires, que la prime de poste et le forfait jours fériés doivent être inclus dans le salaire horaire effectif servant de base de calcul aux majorations pour heures supplémentaires, que le contingent annuel déterminant les repos compensateurs et par suite la contrepartie obligatoire en repos est de deux-cent-vingt heures, et déboute M.

Y... de sa demande de compensation salariale au travail de nuit et de celles au titre des préjudices de santé, moral et financier, l'arrêt rendu le 30 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Monge, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° Z 17-24.447 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

Y...

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la période de repos et de pause de 4H30 constitue un temps de travail effectif qui doit être rémunéré comme tel, en heures au taux non majoré, ou en heures supplémentaires, dit que les majorations prévues par l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 sont applicables pour les heures supplémentaires, dit que la prime de poste et le forfait jours fériés doivent être inclus dans le salaire horaire effectif servant de base de calcul aux majorations pour heures supplémentaires, dit que le contingent annuel déterminant les repos compensateurs et par suite la contrepartie obligatoire en repos est de 220 heures, dit que le CEA est bien fondé dans le mode de calcul qui a été mis en oeuvre dans le tableau qu'il produit et d'AVOIR condamné le CEA à payer aux salariés diverses sommes au titre de salaires dus du 27 novembre 2003 au 31 décembre 2014 avec les congés payés afférents, outre la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, constaté que le CEA ne conteste pas régulariser des rappels de salaires dans les limites qu'il a déterminés, et par voie de conséquence, les bulletins de salaire afférents, et devoir des sommes au titre des temps de repos pour la période postérieure au 31 décembre 2014 selon le mode de calcul qu'il a retenu et que la cour a validé et donné acte au CEA de son engagement de répercuter les rappels de salaires retenus par la cour sur le revenu d'inactivité anticipée, ainsi que d'AVOIR débouté le salarié de toutes ses autres demandes ; AUX MOTIFS QUE sur les sommes dues au titre des 4H30 de temps de repos, (le salarié) demande à ce titre la somme de (n) € outre la somme de (n) € (à titre principal) ou (n) € (à titre subsidiaire) au titre des congés payés afférents comme cela ressort du tableau produit et s'en rapporte au tableau qu'il produit pour le mode de calcul de cette somme étant rappelé que les temps de repos doivent tous être payés en heures supplémentaires ; que le CEA s'oppose à cette demande et soutient que les sommes dues à (le salarié) au titre des 4h30 de temps de repos s'élèvent hors congés payés à la somme de (n) € comme cela ressort du tableau qu'il produit, étant rappelé que seul une partie des temps de repos correspond à des heures supplémentaires ; que la cour constate que les parties s'en rapportent au tableau qu'elles produisent chacune et qui a été fait, conformément à la demande de la cour, les points litigieux déterminants étant relatifs principalement à la qualification des 4 heures et demi de temps de repos en heures supplémentaires pour le tout comme le soutient (le salarié) ou en partie seulement comme le soutient le CEA, et secondairement au montant des…