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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-26.019

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/04/2016
Numéro d'affaire
14-26.019
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00744

Résumé

Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents de droit public, quel que soit leur emploi. Il en résulte que l'action engagée par le salarié d'un organisme de droit privé à l'encontre d'une telle personne publique fondée sur l'immixtion de cette dernière dans la gestion de la personne privée et sur la reconnaissance par voie de conséquence de la qualité de coemployeur relève de la compétence des juridictions administratives

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2016 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 744 FS-P+B Pourvoi n° W 14-26.019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'établissement public de coopération intercommunale [Localité 1] Métropole, venant aux droits de la Communauté urbaine de [Localité 1], établissement public de coopération intercommunale, dont le siège est [Adresse 7], contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [D] [K], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société [E] [C], dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur amiable de l'association Tramemploi, 3°/ au département de la Gironde, représenté par son président du conseil général, dont le siège est [Adresse 7], 4°/ à la région Aquitaine, représentée par son président du conseil régional, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à l'union des Industries et métiers de la métallurgie Gironde et Landes, dont le siège est [Adresse 5], 6°/ à la fédération régionale des travaux publics d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 8], 7°/ à Pôle emploi de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; M. [C], ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Chauvet, conseiller rapporteur, M.

Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.

Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M.

Betoulle, Mme Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M.

Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M.

Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'établissement public de coopération intercommunale [Localité 1] Métropole, de Me Ricard, avocat de M. [C], ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [K], l'avis de M.

Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'Etablissement public de coopération intercommunale [Localité 1], métropole du désistement de son pourvoi en ce qu"il est dirigé contre le département de la Gironde, la région Aquitaine, l'Union des industries et métiers de la métallurgie Gironde et Landes et la Fédération régionale des travaux publics d'Aquitaine; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 21 avril 2010, n° 08-70.314, Soc., 15 janvier 2013, n° 11-26.039), qu'à l'occasion de la réalisation des travaux du tramway bordelais, la Communauté urbaine de [Localité 1] (CUB) aux droits de laquelle se trouve l'Etablissement public de coopération intercommunale [Localité 1] métropole, a décidé la création, en juin 2009, de l'Association Tramemploi (l'Association) destinée à « maximiser » l'impact du chantier sur l'emploi local et à suivre les retombées du projet ; qu'elle a été constituée par la CUB, l'Union des industries et métiers de la métallurgie Gironde et Landes, le département de la Gironde, la région Aquitaine et la Fédération des travaux publics d'Aquitaine ; que Mme [K] a été engagée le 21 juin 2000 par l'Association en qualité de coordinatrice destinée à mettre en place ce dispositif ; que l'Association a décidé de sa dissolution au 31 décembre 2004, M. [C] étant désigné en qualité de liquidateur et que la salariée a été licenciée pour motif économique le 28 octobre 2004 ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'Etablissement public de coopération intercommunale [Localité 1] métropole : Vu les articles L. 1233-1 et L. 1411-2 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner la CUB in solidum avec l'Association à lui verser des dommages-intérêts, la cour d'appel retient qu'un certain nombre d'éléments de la procédure manifestent qu'il existait une unité de direction de l'Association sous la conduite de la CUB, que les décisions prises par celle-ci à son seul profit privait l'Association sous la conduite de la CUB, que les décisions prises par celle-ci à son seul profit privaient l'Association de tout pouvoir effectif, que les choix stratégiques et de gestion étaient décidés par la collectivité territoriale, laquelle assumait également la gestion des ressources humaines, qu'elle avait elle-même imposé la cessation d'activité en votant la modification des statuts de l'Association, qu'il existait ainsi entre l'Association et la CUB une confusion d'activités, d'intérêts et de direction ayant conduit cette dernière à s'immiscer directement dans la gestion de l'Association et dans la direction de son personnel et que le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur le litige né de la rupture du contrat de travail de la salariée dès lors que celle-ci n'a jamais été liée à ses employeurs par un rapport de droit public ; Attendu, cependant, que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents de droit public, quel que soit leur emploi ; qu'il en résulte que l'action engagée par la salariée d'un organisme de droit privé à l'encontre d'une telle personne publique fondée sur l'immixtion de cette dernière dans la gestion de la personne privée et sur la reconnaissance par voie de conséquence de la qualité de coemployeur relève de la compétence des juridictions administratives ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal de l'Etablissement public de coopération intercommunale [Localité 1] métropole : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation sur le deuxième moyen, entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. [C] en sa qualité de liquidateur de l'Association Tramemploi : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'Association à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la mission de la salariée devait s'effectuer sur toute la durée de construction du tramway et non jusqu'à la première phase, que les audits avaient révélé une situation financière tendue au 31 décembre 2001 et qu'en dépit d'une maîtrise des dépenses, le conseil d'administration avait voté un budget imprudent en 2002, surévaluant certaines recettes sans fixer le montant des cotisations des membres ni créer le second collège statutaire prévu, qui aurait permis l'obtention de recettes supplémentaires, que la CUB avait fait le choix de mettre un terme à la mission d'accompagnement économique et social de l'Association à la fin de la première phase et que l'employeur avait exécuté le contrat de la salariée avec mauvaise foi et agi avec une légèreté et une imprudence d'autant plus blâmable qu'il avait été mis en garde à plusieurs reprises sur la viabilité de l'association faute de rechercher et d'obtenir les financements lui permettant de mener son action à bien ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la faute ou la légèreté blâmable de l'Association en rapport avec sa cessation d'activité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Communauté urbaine de [Localité 1] aux droits de laquelle se trouve l'Etablissement public de coopération intercommunale [Localité 1] métropole et l'association Tramemploi à payer à Mme [K] des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 3 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour l'établissement public de coopération intercommunale [Localité 1] Métropole.

PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a dit que le licenciement de Mme [D] [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné la COMMUNAUTÉ URBAINE DE [Localité 1], in solidum avec l'association TRAMEMPLOI, à lui verser 50.000 euros de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « sur la qualité d'employeur, celui-ci est la personne pour le compte de qui le travailleur accomplit pendant un certain temps, en sa faveur et sous sa direction, des prestations en contrepartie desquelles il perçoit une rémunération ; que si, en l'espèce, comme l'ont relevé les premiers juges, le contrat de travail et le certificat de fin de contrat de Mme [K] ont été signés par TRAMEMPLOI en sa qualité d'employeur, un certain nombre d'éléments de la procédure manifestent qu'il existait une unité de direction de l'association sous la conduite de la CUB, que les décisions prises par celle-ci à son seul profit privaient l'association de tout pouvoir effectif, que les choix stratégiques et de gestion de l'association étaient décidés par la collectivité territoriale, laquelle assurait également la gestion des ressources humaines de l'association et avait elle-même imposé la cessation d'activité en votant la modification des statuts de l'association ; que Mme [K] a tout d'abord produit un écrit de [S] [J] à [O] [G] du 20 mars 2000 s'inquiétant du choix des personnalités pour les postes statutaires de l'association ; que, de fait, le bureau de TRAMEMPLOI aurait-il affiché une composition diversifiée avec M. [I] [Z], imprimeur, en qualité de président, M. [A] [U], administrateur territorial, en qualité de vice-président, MM. [I] [R], ingénieur, et [P] [L], PDG, respectivement secrétaire général et secrétaire général adjoint, MM. [X] [T], cadre SNCF, et [V] [N], chef d'entreprise, comme trésorier et trésorier adjoint, il n'est pas sans importance de relever que les postes de président, secrétaire général et trésorier de l'association ont été attribués à des membres éminents de la CUB qu'ils ont représentée au sein des instances délibératives de TRAMEMPLOI, notamment les 26 février et 18 juin 2004, tout en participant en tant que représentants à la CUB aux délibérations de cette collectivité relatives au sort de TRAMEMPLOI ; que l'appelante a également versé, outre la délibération de la CUB en date du 29 juin 2000 actant son adhésion à l'association TRAMEMPLOI, la convention de financement passée par cette dernière avec la Communauté Urbaine à concurrence de 300.000 F pour l'année 2000 ¿ 240.000 F dans le mois de la signature et le solde à réce…