Code du travail
Article L. 5215-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 5215-1
En cas de méconnaissance des dispositions de l'article L. 5213-5 relatives au réentraînement au travail et à la rééducation professionnelle des malades et blessés, les dispositions des articles L. 4741-4 , L. 4741-5 et L. 4741-12 sont applicables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5215-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-26.019
Cour de cassationLes personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents de droit public, quel que soit leur emploi. Il en résulte que l'action engagée par le salarié d'un organisme de droit privé à l'encontre d'une telle personne publique fondée sur l'immixtion de cette dernière dans la gestion de la personne privée et sur la reconnaissance par voie de conséquence de la qualité de coemployeur relève de la compétence des juridictions administratives
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