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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-17.458

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/10/2016
Numéro d'affaire
15-17.458
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01723

Résumé

La cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entraîne, par voie de dépendance, en application de l'article 625 du code de procédure civile, celle d'un second jugement non frappé d'appel ayant statué sur les conséquences de ce chef cassé et, partant, celle du chef de l'arrêt attaqué ayant déclaré irrecevables des demandes au regard de la chose jugée par ce jugement

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2016 Cassation M.

FROUIN, président Arrêt n° 1723 FS-P+B Pourvoi n° M 15-17.458 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme P...

S..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Ludet, conseiller rapporteur, M.

Chollet, conseiller doyen, M.

Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM.

Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, MM.

Alt, Flores, Mmes Ducloz, Brinet, MM.

David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Ludet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme S..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société La Poste, l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1243-11 et L. 1243-13 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le contrat à durée déterminée initial, faute de prévoir les conditions de son renouvellement, ne peut être renouvelé que par la conclusion d'un avenant avant le terme initialement prévu ; qu'à défaut, il devient un contrat à durée indéterminée, dès lors que la relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du terme ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme S... a signé avec la société La Poste (La Poste) quatre contrats à durée déterminée, respectivement du 29 mars au 15 avril 2013, du 7 juin au 23 juin 2013, du 19 août au 8 septembre 2013 et du 4 novembre au 31 décembre 2013, ce dernier étant renouvelé par un avenant à effet du 1er janvier au 1er mars 2014 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée et de diverses demandes indemnitaires ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée conclus avec la société La Poste en un contrat à durée indéterminée et la débouter également de sa demande de nullité de la rupture du dernier contrat à durée déterminée, l'arrêt, confirmatif du jugement du 24 février 2014, retient que le contrat conclu du 4 novembre au 31 décembre 2013 contenait une clause de renouvellement et a vu son terme prorogé au 1er mars 2014 par un avenant daté du 27 décembre 2013, que les parties sont en désaccord sur la date d'acceptation et de signature par la salariée de cet avenant, et produisent deux avenants signés par la salariée mais mentionnant une date d'acceptation différente, le 28 décembre 2013 sur l'exemplaire de La Poste et le 3 janvier 2014 sur l'exemplaire de la salariée, que la salariée ne conteste pas avoir apposé sa signature sur l'exemplaire produit par La Poste, ni avoir pris son poste le 2 janvier 2014, date du début d'exécution de l'avenant, ce qui implique qu'elle avait accepté cet avenant antérieurement, qu'au demeurant, ainsi que le souligne La Poste, à supposer même que l'avenant ait été signé le 3 janvier 2014, ce délai n'excède pas celui prévu par l'article L. 1242-13, soit deux jours ouvrables suivant l'embauche, laquelle était prévue pour le 2 janvier 2014 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule circonstance que la salariée avait travaillé après le terme du contrat à durée déterminée ne permettait pas de déduire son accord, antérieurement à ce terme, pour le renouvellement du contrat initial, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entraîne, par voie de dépendance, celle du jugement du 13 octobre 2014 ayant statué sur les conséquences de ce chef cassé, et, partant, celle du chef de l'arrêt attaqué ayant déclaré irrecevables des demandes au regard de la chose jugée par ce jugement ; PAR CES MOTIFS: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen, ainsi que le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 13 octobre 2014 ayant statué sur les conséquences du rejet, par son précédent jugement du 24 février 2014, de la demande de requalification de ses contrats à durée déterminée formée par la salariée, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société La Poste aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme S... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme S....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement rendu le 24 février 2014 par le Conseil de Prud'hommes de ROUEN, débouté Madame S... de sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée conclus avec la société LA POSTE en un contrat à durée indéterminée et débouté la salariée de sa demande de nullité de la rupture du dernier contrat à durée déterminée ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de requalification, l'article L. 1242-2 du Code du travail prévoit qu'un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : « 1) remplacement d'un salarié en cas d'absence, (¿.) 2) Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise » ; qu'en cas de remplacement d'un salarié absent, le contrat doit mentionner le nom et la qualification du salarié remplacé ; que toutefois l'employeur n'a pas l'obligation d'affecter le salarié recruté en remplacement au poste même occupé par la personne absente ; qu'aux termes de l'article L. 1242-9 du Code du travail, lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou pour un remplacement effectué au titre des 4° et 5° de l'article L. 1242-2, il peut prendre effet avant l'absence de la personne à remplacer ; que de même, l'article L. 243-7 dispose que dans ces mêmes hypothèses, le terme du contrat initialement fixé peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où la personne remplacée reprend son emploi ; que selon l'article L1243-13, les conditions de renouvellement du 'contrat sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour un seul motif ; que le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ; qu'en cas de litige sur le motif du recours, c'est à l'employeur de prouver la réalité de celui-ci ; QUE sur l'absence de correspondance entre la durés du terme et celle de l'absence ; que sur le premier contrat, il résulte des pièces produites par la Poste que M.

K... était absent du mardi 2 avril 2013 jusqu'au samedi 13 avril 2013, le terme du contrat de Mme S... étant du vendredi 29 mars 2013 au lundi 15 avril 2013, étant précisé que le lundi 1er avril 2013 était un jour férié, lundi de Pâques ; qu'au vu des dispositions des articles L1242-9 et L1243-7 précités, la prise d'effet du contrat un jour et demi avant l'absence du salarié remplacé (vendredi et samedi matin) et un jour après son retour (lundi 15 avril) est régulière, ces brefs dépassements n'ayant eu pour objet qu'une passation de consignes ou d'instruction ; que sur le second contrat, il résulte des pièces produites par la Poste que Mme M... était absente du lundi 3 juin 2013 jusqu'au samedi 22 juin 2013, le terme du contrat de Mme S... étant du vendredi 7 juin 2013 au dimanche 23 juin 2013 ; que le dépassement portant sur la journée du dimanche, aucune irrégularité ne peut en être déduite ; que sur le troisième contrat, il résulte des pièces produites par la Poste que Mme Y... était absente du lundi 19 août 2013 jusqu'au vendredi 6 septembre 2013, le terme du contrat de Mme S... étant du 19 août au dimanche 8 septembre 2013 ; qu'en l'occurrence, au vu des dispositions des articles L1242-9 et L1243-7 précités, la prise d'effet du contrat une demi-journée après le retour du salarié remplacé (samedi 7 septembre) est régulière, ce bref dépassement n'ayant eu pour objet une passation de consignes ou d'instruction ; qu' en conséquence, ce moyen sera rejeté ; QUE sur la mention de la qualification de la salariée remplacée et les conditions du renouvellement du contrat, ces irrégularités concernent le quatrième contrat ; que ce contrat conclu pour le remplacement de Mme T..., habituellement employée comme facteur, pendant son absence pour une formation, précise que Mme S... « sera affectée sur le poste de Mme Q..., elle-même appelée à remplacer temporairement Mme T... pendant l'absence de cette dernière » ; que le moyen tendant à l'absence de mention de la qualification de Mme Q... est inopérant, l'exigence de cette mention ne concernant que le salarié remplacé, en l'occurrence, Mme T..., le contrat mentionnant sa qualification de facteur ; que l'attestation FONGECIF produite par la Poste mentionne que Mme T... était inscrite pour une formation d'aide médico-psychologique pour la période du 4 mars 2013 au 3 mars 2014 ; que le moyen tendant à dire le contrat irrégulier car conclu avec un terme inférieur, soit le 31 décembre 2013, est également inopérant, le contrat ayant bien été conclu à une période durant laquelle Mme T... était effectivement absente ; qu'enfin, ce contrat qui contenait une clause de renouvellement, a vu son terme prorogé au 1er mars 2014 par un avenant daté du 27 décembre 2013 ; que les parties sont en désaccord sur la date d'acceptation et de signature par la salariée de cet avenant, et produisent deux avenants signés par la salariée mais mentionnant une date d'acceptation différente, le 28 décembre 2013 sur l'exemplaire de la poste et le 3 janvier 2014 sur l'exemplaire de la salariée ; que Mme S... ne conteste pas avoir apposé sa signature sur l'exemplaire produit par la poste, ni avoir pris son poste le 2 janvier 2014, date du début d'exécution de l'avenant, ce qui implique qu'elle avait accepté cet avenant antérieurement ; qu'au demeurant, ainsi que le souligne la Poste, à supposer même que l'avenant ait été signé le 3 janvier 2014, ce délai n'excède pas celui prévu par l'article L1242-13, soit deux jours ouvrables suivant l'embauche, laquelle était prévue pour le 2 janvier 2014 ; que ce moyen sera ainsi rejeté ; QUE sur le recours aux contrats à durée déterminée pour pallier un besoin structurel de main d'oeuvre, chacun des contrats à durée déterminée est fondé sur un motif régulier ; que sur une période d'une année, la Poste a conclu quatre contrats à durée déterminée d'une durée inférieure à deux mois pour les trois premiers, avec des durées d'interruption en…