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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.781

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/10/2016
Numéro d'affaire
15-16.781
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01729

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2016 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 1729 FS-D Pourvoi n° A 15-16.781 R…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2016 Cassation M.

FROUIN, président Arrêt n° 1729 FS-D Pourvoi n° A 15-16.781 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme H...

X...

S..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 18 février 2015 par le conseil de prud'hommes de Narbonne (section activités diverses), dans le litige l'opposant à Mme R...

F..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M.

Chollet, conseiller doyen, MM.

Ludet, Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM.

Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, MM.

Alt, Flores, Mme Ducloz, MM.

David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme X...

S..., l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 1er de la convention collective du particulier employeur du 24 novembre 1999, ensemble l'article L. 1271-5 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, statuant en dernier ressort, que Mme F... a, le 1er octobre 2010, été engagée à temps partiel par Mme X...

S... en qualité d'employée de maison, sous le régime du chèque emploi service universel ; que la salariée a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes à titre de rappels de salaire et de congés payés ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre de rappels de salaire et de congés payés, le jugement retient, d'une part que le décompte des heures laisse apparaître des variations importantes entre les semaines au gré des besoins de l'employeur et des contrats de travail sur le site professionnel et sur le site privé, que les chèques emploi-service fournissent un éclairage sur le nombre d'heures variant de 14 à 41 heures mensuelles et que le contrat de travail n'a pas été respecté à raison de 6 heures par semaine, d'autre part que l'article 13.4 de l'accord du 5 février 2007 prévoit que toutes les heures complémentaires sont majorées, dans la limite du dixième, de 5 % et au delà, de 25 % ; Qu'en se déterminant ainsi, d'une part, par des motifs n'indiquant pas le texte appliqué pour le calcul des heures non payées, d'autre part, par référence à un accord relevant de la convention collective des hôtels restaurants cafés, sans préciser, alors qu'il constatait que la salariée avait été engagée en qualité d'employée de maison, quelle part de travail, entre le domicile de l'employeur et son site professionnel était prépondérante, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 février 2015, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Narbonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Carcassonne ; Condamne Mme F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...

S...