Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-11.497
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Travail de nuit / dimanche • Égalité de traitement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/06/2019
- Numéro d'affaire
- 18-11.497
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00903
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2019 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 90…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2019 Rejet M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 903 F-D Pourvois n° U 18-11.497 Y 18-11.501 C 18-11.505 F 18-11.508 R 18-11.517 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° U 18-11.497, Y 18-11.501, C 18-11.505, F 18-11.508 et R 18-11.517 formés par la société ISS propreté, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre cinq arrêts rendus le 1er décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans les litiges l'opposant : 1°/ à Mme U...
S..., domiciliée [...] 2°/ à M.
Q...
B..., domicilié [...] 3°/ à Mme M...
H..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme R... ..., domiciliée [...] 5°/ à Mme N...
C..., domiciliée [...] 6°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société ISS propreté, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° U 18-11.497, Y 18-11.501, C 18-11.505, F 18-11.508 et R 18-11.517 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 1er décembre 2017), que Mme S... et quatre autres salariés de la société ISS propreté, affectés sur le site « Arcelor Mittal », faisant valoir qu'ils ne bénéficiaient pas de certains éléments de rémunération versés aux salariés travaillant sur le site « CEA de Cadarache », ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappels de primes en invoquant une atteinte au principe d'égalité de traitement ; que le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône est intervenu volontairement aux instances ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer à chaque salarié des rappels de primes de panier, de vacances et de trajet alors, selon le moyen : 1°/ que la différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d'une garantie d'emploi instituée par voie de convention collective de branche et les salariés de l'employeur entrant, qui résulte de l'obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d'égalité de traitement ; que la différence de traitement entre les salariés du site de Cadarache dont les contrats avaient été transférés en application de l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, lors de l'attribution du marché de nettoyage du CEA du site de Cadarache à la société ISS propreté le 1er juin 2010, et les salariés de l'entreprise ISS propreté entrante sur ce site, était ainsi justifiée au regard du principe d'égalité de traitement ; qu'en jugeant le contraire pour faire droit aux demandes des salariés de rappel de prime de panier, de prime de vacances et de prime de trajet, dont le maintien avait été imposé pour les salariés transférés en application de la règle conventionnelle susvisée, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ; 2°/ que le principe d'égalité de traitement ne s'oppose pas à ce que l'employeur fasse bénéficier, par engagement unilatéral, à l'ensemble des salariés affectés au site transféré, les avantages des salariés repris à la suite de la reprise d'un marché de nettoyage ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les salariés affectés sur le site « Arcelor Mittal » ne bénéficiaient pas des primes de panier, de vacances et de trajet qui avaient été accordées à des salariés du site « CEA de Cadarache » engagés après l'attribution à la société ISS propreté du marché de nettoyage, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne justifiait d'aucune raison objective et pertinente permettant de légitimer la disparité de rémunération en résultant ; que le moyen, inopérant en sa première branche en ce qu'il critique des motifs surabondants et qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société ISS propreté aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen commun aux pourvois n° U 18-11.497, Y 18-11.501, C 18-11.505, F 18-11.508 et R 18-11.517 produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société ISS propreté IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués D'AVOIR condamné la société ISS Propreté à payer à chaque salarié une somme à titre de rappel de prime de panier et de prime de vacances ainsi que d'une somme à titre de prime de trajet à l'exception de MM.
G... (pourvoi n° B 18-11.504), J... (pourvoi n° E 18-11.507), T... (pourvoi n° J 18-11.511), X... (pourvoi n° P 18-11.515) ; AUX MOTIFS QUE - Sur les avantages concernant le site de Cadarache - ; qu'au regard des pièces versées aux débats et des explications des parties, il apparaît que la société ISS PROPRETE a repris à la société ONET le marché de la propreté du site du CEA (commissariat à l'énergie atomique) de Cadarache à compter du 1er juin 2010, mais a perdu celui-ci le 31 octobre 2015 au profit de la société ONET, que les contrats de travail des salariés affectés à ce site ont été transférés de l'entreprise sortante à l'entreprise entrante en application des dispositions précitées de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 (articles 7 et suivants) et non en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que s'agissant du principe d'égalité de traitement, la situation est différente selon que le transfert des contrats de travail des salariés affectés à un site, opéré suite à une perte de marché (prestataires successifs) sur décision du donneur d'ordre, est intervenu sur un fondement légal ou conventionnel ; qu'en cas de transfert des contrats de travail sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail, l'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits qu'ils tenaient de leur contrat de travail ou d'un usage en vigueur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés ; que de même, dans le cadre de l'application des dispositions de l'ancien article L. 2261-13 du code du travail, avant que cet article ne soit modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le maintien d'un avantage acquis ne méconnaît pas le principe "à travail égal, salaire égal" ; que par contre, si le maintien des contrats de travail de salariés transférés à un nouvel employeur ne résulte pas de l'application de la loi mais d'une convention collective, n'étant pas destiné à compenser un préjudice spécifique à cette catégorie de travailleurs, l'inégalité qui en résulte entre salariés accomplissant le même travail pour le même employeur sur le même chantier méconnaît le principe d'égalité de traitement si elle n'est pas justifiée par des raisons pertinentes ; qu'ainsi, le maintien des contrats de travail de salariés en cas de perte d'un marché, prévu et organisé par un accord de branche étendu, ne constitue pas à lui seul un élément pertinent de nature à justifier une inégalité de traitement entre des salariés accomplissant un même travail pour un même employeur ; qu'au regard du principe "à travail égal, salaire égal", la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ou d'un engagement unilatéral de l'employeur ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux pour autant que cet accord collectif ou cet engagement unilatéral n'a pas pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés lors de son entrée en vigueur ; que s'agissant de l'application du principe d' égalité de traitement au sein d' établissements distincts, le régime de la preuve est différent selon que la différence de traitement, entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, est fondée sur un accord collectif ou une décision unilatérale de l'employeur ; que les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d'accords d'établissement négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'établissement et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en revanche, toute différence de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts résultant d'une décision unilatérale de l'employeur doit être justifiée par des éléments objectifs et pertinents.
Dans ce cas, l'employeur doit démontrer que la différence de traitement repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence en cas de litige ; que l'article L. 1224-3-2 du code du travail, tel que créé par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, prévoit que lorsque les contrats de travail sont, en application d'un accord de branche étendu, poursuivis entre deux entreprises prestataires se succédant sur un même site, les salariés employés sur d'autres sites de l'entreprise nouvellement prestataire et auprès de laquelle les contrats de travail sont poursuivis ne peuvent invoquer utilement les différences de rémunération résultant d'avantages obtenus avant cette poursuite avec les salariés dont les contrats de travail ont été poursuivis ; que toutefois, ces dispositions législatives ne sont pas applicables au présent litige dès lors que celui-ci concerne une demande en paiement de primes ou avantages particuliers accordés par l'employeur à des salariés affectés sur d'autres sites en raison du transfert du contrat de travail de ces salariés, en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, à une date antérieure à l'entrée en vigueur (10 août 2016) de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; que l'article L. 1224-3-2 du code du travail, tel que modifié par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, stipule que lorsqu'un accord de branche étendu prévoit et organise la poursuite des contrats de travail en cas de succession d'entreprises dans l'exécution d'un marché, les salariés du nouveau prestataire ne peuven…