Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-10.697
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/06/2019
- Numéro d'affaire
- 18-10.697
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00888
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2019 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arr…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2019 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 888 F-D Pourvoi n° Z 18-10.697 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Elysée fermetures, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Z...
V... , domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Duval, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Elysée fermetures, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
V... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 novembre 2017), que M.
V... a été engagé à compter du 10 février 1997 en qualité de technico-commercial par la société Plein jour aux droits de laquelle se trouve la société Elysées fermetures (la société) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaire et en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de sommes à titre de rappels de salaire jusqu'au 27 mars 2014, de congés afférents et de rappels de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen : 1°/ que le salaire représente la prestation fournie par l'employeur en contrepartie du travail accompli pour lui par le salarié ; qu'en condamnant l'employeur au paiement de rappels de salaire pour la période de mars 2013 à mars 2014, quand elle constatait qu' « à partir de mars 2013, le salarié n'a plus justifié de prestation de travail, soit par le biais de ses rapports d'activité, soit par l'apport de contrats de vente auprès de la société », ce dont il s'évinçait que le salarié ne pouvait prétendre au paiement d'un salaire à compter de cette date à défaut d'avoir fourni une prestation de travail en contrepartie d'un tel salaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1 et L. 3231-1 du code du travail, ensemble l'ancien article 1134 du code civil devenu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil ; 2°/ qu'en condamnant l'employeur au paiement de rappels de salaire pour la période d'août 2013 à mars 2014 quand elle constatait que « le 26 juillet 2013, l'employeur a mis le salarié en demeure de reprendre son travail.
Celui-ci a alors invoqué l'exception d'inexécution des obligations de l'employeur pour justifier de son refus de travailler par lettre du 30 juillet 2013 », ce dont il s'évinçait que le salarié ne pouvait à tout le moins prétendre au paiement d'un salaire à compter d'août 2013 dès lors qu'il avait explicitement refusé d'accomplir tout travail par lettre du 30 juillet 2013 la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1 et L. 3231-1 du code du travail, ensemble l'ancien article 1134 du code civil devenu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil ; 3°/ qu'en condamnant l'employeur au paiement de rappels de salaire pour la période d'août 2013 à mars 2014 tout en relevant que « le 26 juillet 2013, l'employeur a mis le salarié en demeure de reprendre son travail », mise en demeure à laquelle le salarié n'a pas obtempéré, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1 et L. 3231-1 du code du travail, ensemble l'ancien article 1134 du code civil devenu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil ; 4°/ que le salaire représente la prestation fournie par l'employeur en contrepartie du travail accompli pour lui par le salarié ; que l'existence d'un désaccord entre le salarié et l'employeur quant aux modalités de calcul de sa rémunération et l'absence d'envoi d'une lettre le mettant en demeure de reprendre son travail ne l'autorise pas invoquer l'exception d'inexécution pour prétendre percevoir son salaire sans effectuer la moindre prestation de travail ; qu'en se fondant sur le motif inopérant selon lequel l'employeur aurait commis une faute en cessant de payer le salarié à la suite de son absence sans le mettre préalablement en demeure de reprendre son travail et en retenant en conséquence que « l'employeur ayant commis le premier manquement, il est redevable du salaire jusqu'à la rupture du contrat de travail », cependant que le fait pour un employeur de cesser de rémunérer un salarié absent avant de l'avoir mis en demeure de reprendre son travail ne constituait pas une faute et ne justifiait pas sa condamnation au paiement de rappels de salaire en dépit de l'absence de tout travail du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 3231-1 du code du travail, ensemble l'ancien article 1134 du code civil devenu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait versé à compter de 2009 une rémunération inférieure au salaire minimal garanti, qu'il avait procédé à des réductions injustifiées sur les commissionnements dus au salarié, et que les salaires n'avaient plus été versés, sans motif légitime, à compter de la fin de l'année 2012, cette situation s'étant poursuivie tout au long de la procédure prud'homale, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elysées fermetures aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Elysées fermetures à payer à M.
V... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Elysée fermetures.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR condamné la société ELYSEE FERMETURES au paiement des sommes de 28.851,13 € à titre de rappel de salaire jusqu'au 27 mars 2014, de 2.885,11 € à titre de congés payés et de 5.384,56 € à titre de rappel au titre de la prime d'ancienneté et d'AVOIR débouté la société ELYSEE FERMETURES de sa demande de remboursement des sommes versées postérieurement au 30 mars 2013 ; AUX MOTIFS QUE « M.
V... demande paiement des salaires depuis le 31 octobre 2012 puisqu'il est demeuré à la disposition de son employeur qui ne lui a plus fourni la moindre prestation de travail.
En application des minima fixés par la convention collective, il arrête sa créance à ce titre à la somme de 114 347,45 euros au 10 octobre 2017, déduction faite des sommes perçues de novembre 2012 à janvier 2013, outre les congés payés afférents, ou bien celle de 28 851,13 euros et congés payés afférents si la résiliation judiciaire produit effet au jour du jugement du conseil de prud'hommes en date du 27 mars 2014.
La société Elysée fermetures soutient que M.