Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 11-28.580
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/06/2013
- Numéro d'affaire
- 11-28.580
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01036
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2011), que M. X... a été engagé le 23 juin 1…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2011), que M.
X... a été engagé le 23 juin 1988 en qualité de responsable commercial par l'Agence France presse ; qu' il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de sommes à titre de rappel de treizième mois et d'indemnité compensatrice de RTT ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le troisième moyen : Attendu que l'Agence France presse fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié une somme à tire de complément d'indemnité compensatrice de RTT, alors, selon le moyen, que : 1°/ pour faire droit à la demande de M.
X... en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, la cour d'appel a retenu qu'aucune des parties n'avait fourni de précision sur les modalités d'octroi au sein de l'AFP de l'indemnité compensatrice de RTT dont le principe n'était pas contesté ; qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, après avoir recherché les accords d'entreprise éventuellement applicables, au besoin en invitant les parties à les produire, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ la société AFP avait souligné que la réduction du temps de travail au sein de l'entreprise s'était accompagnée du maintien des rémunérations et que la partie variable de la rémunération de M.
X... ne pouvait être incluse dans l'assiette de calcul des indemnités compensatrices de RTT, les primes variables n'étant pas liées au temps de travail effectif mais à la réalisation d'un objectif ; qu'en se bornant à retenir, pour faire droit à la demande de M.
X... en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de RTT et des congés payés afférents, que les éléments de sa rémunération variable étaient étroitement liés à l'activité du salarié et à ses performances, sans répondre à ce moyen des conclusions de la société, la cour d'appel a gravement méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ et subsidiairement, en se bornant à retenir, pour faire droit à la demande de M.
X... en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de RTT et des congés payés afférents, que les éléments de sa rémunération variable, soit la prime trimestrielle d'objectif annuel et mutualisé, la prime mensuelle de ventes brutes et la prime mensuelle de suivi de dossiers étaient étroitement liés à l'activité du salarié et à ses performances et étaient donc affectés par la prise de RTT, sans même indiquer ce qui lui permettait, pour chacun de ces éléments, de conclure en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3122-19 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que les trois primes litigieuses étaient étroitement liées à l'activité et aux performances du salarié, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles devaient être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de RTT ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Agence France presse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Agence France presse à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille treize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour l'Agence France presse PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non recevoir fondée sur la prescription formée par l'AFP en ce qui concernait la demande relative aux congés d'ancienneté et d'AVOIR condamné cette dernière à verser à Monsieur X... les sommes de 13.004,60 € à titre de rappel de congés d'ancienneté et de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... sollicite le bénéficie des dispositions de l'article 8 de la Convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse aux termes desquelles le cadre bénéficie d'un congé d'ancienneté ; que l'AFP estime qu'en cas de concours de deux conventions, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, seul le plus favorable d'entre eux devant être accordé ; que l'article 27 de la convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse prévoit un congé principal d'été de 24 jours ouvrables et un congé d'hiver de 6 jours ouvrables, outre les jours supplémentaires en cas de fractionnement du congé principal à l'initiative de l'employeur ; qu'aux termes de l'article 28 intitulé « congés d'ancienneté », « le cadre bénéficie d'un congé d'ancienneté de – 2 jours ouvrables après 5 ans de présence dans l'entreprise, - portés à 4 jours ouvrables après 10 ans de présence dans l'entreprise, - portés à 6 jours ouvrables après 15 ans de présence dans l'entreprise.
Ces congés supplémentaires pourront être pris à tout moment de l'année en accord avec le chef d'entreprise et suivant les nécessités du travail » ; que selon l'article 25 de l'accord d'entreprise, après une année de travail effectif, la durée du congé est de 26 jours ouvrables ; que selon l'article 28 de l'accord d'entreprise, les collaborateurs qui comptent un an de travail effectif à l'AFP au 1er juin ont droit à un congé d'hiver égal à six jours ouvrables à prendre entre le 1er novembre et le 1er avril ; qu'en outre, selon l'article 27 de l'accord d'entreprise, les collaborateurs qui comptent un an de travail effectif à l'AFP au 1er juin ont droit à un « congé cadre » égal à six jours ouvrables ; qu'ainsi, après le rappel de ces dispositions, l'accord d'entreprise ne comporte aucune disposition relative à l'octroi de congés supplémentaires en raison de l'ancienneté du cadre ; qu'en effet la condition relative à la nécessité d'avoir un an de travail effectif n'est pas une condition d'ancienneté mais une simple condition pour avoir, sur un exercice, l'intégralité des congés prévus par l'accord, étant précisé que les autres salariés qui n'ont pas une année de travail effectif bénéficient d'un congé réduit proportionnellement à leur temps de présence ; qu'en conséquence, les dispositions des deux textes, la convention collective nationale et l'accord d'entreprise, se cumulent dès lors qu'elles ne portent pas sur le même avantage ; qu'il doit donc être fait droit à la demande de Monsieur X... dans son intégralité et que L'AFP devra lui régler la somme de 13.004 € à titre de rappel de congés d'ancienneté » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; que dès lors qu'il est constaté que les avantages litigieux ont le même objet, entendu comme le même contenu, même sous des dénominations différentes, ils ne peuvent se cumuler, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier s'ils avaient également une cause identique ; qu'en se bornant à affirmer que le congé d'ancienneté prévu par la Convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse devait se cumuler avec les congés payés prévus par l'accord d'entreprise du personnel d'encadrement de l'AFP dès lors qu'ils n'auraient pas porté sur le même avantage, sans rechercher si, nonobstant des intitulés différents, les avantages litigieux n'avaient pas le même objet, soit en l'occurrence de compenser la fatigue que génère l'exécution par un salarié de sa prestation de travail en lui accordant des temps de repos augmentés en fonction de la durée de ses états de service, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2251-1 du Code du travail ; ET ALORS, D'AUTRE PART (et subsidiairement), QUE l'accord d'entreprise des cadres administratifs de l'AFP subordonnait, en ses articles 25, 27 et 28, le bénéfice global de 44 jours ouvrables de congés pour les cadres, à la condition qu'ils aient un an d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en affirmant dès lors, pour conclure que les dispositions dudit accord et celles de la Convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse ne portaient pas sur le même avantage, que l'accord d'entreprise ne formulait pas de condition d'ancienneté quand il en formulait une, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'AFP à verser à Monsieur X... les sommes de 23.595,36 € à titre de rappel de 13ème mois pour la période de 2001 à 2010 inclus et de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... expose qu'il perçoit une prime de treizième mois calculée sur les seuls éléments constants de sa rémunération à l'exclusion de ses primes et commissions, cette exclusion étant selon lui totalement injustifiée ; que l'AFP qui souligne que Monsieur X..., tout en continuant à viser l'article 10 de l'accord d'entreprise du 29 octobre 1976, se réfère en appel à la Convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse du 1er janvier 1996, soutient que l'adhésion à cette convention n'a pas été notifiée aux signataires du texte et n'a pas été déposée, de sorte que selon elle « seule la convention d'entreprise pour les cadres administratifs de l'AFP doit être examinée » ; qu'elle soutient sur le fond, qu'en application de l'accord d'entreprise et des articles 8 et 10 de l'annexe 1 de la Convention des cadres administratifs de l'AFP, les primes trimestrielles sur objectifs et les primes de ventes brutes n'ont pas à être incluses dans l'assiette de calcul du treizième mois, le contrat de travail de Monsieur X... précisant au surplus que les primes perçues sont exclues du treizième mois ; qu'aux termes du document en date du 15 septembre 2003 établi par l'AFP et signé par Monsieur X..., le système de rémunération variable comprend : - une prime trimestrielle d'objectif annuel et mutualisé, - une prime mensuelle de ventes brutes, - une prime mensuelle de suivi de dossiers ; que la prime trimestrielle d'objectif est basée sur l'atteinte par l'équipe commerciale « siège » de l'objectif de chiffres d'affaires trimestriel « siège » tel que fixé au budget général de l'AGENCE parle conseil d'administration, un mécanisme permettant « en cas d'atteinte, en fin d'année, de l'objectif de chiffres d'affaires total de l'année alors même qu'un objectif trimestriel n'aurait pas été atteint, de verser le complément de prime qui en découle » ; que la prime mensuelle de ventes brutes est constituée d'un pourcentage sur le montant annualisé des contrats d'abonnements signés dans le mois par chacun des commerciaux ; que la prime mensuelle de suivi de dossiers est liée à l'atteinte d'objectifs qualitatifs définis de façon précise par la direction commerciale et est plafonnée à 560 € (en 2003) par commercial et par mois ; qu'a été conclu un accord collectif de travail pour les cadres administratifs de l'AFP, le 29 octobre 1976 comportant au titre II, chapitre I, articles 5 à 10, des dispositions relatives aux salaires et accessoires ; qu'ainsi, l'article 10 est rédigé comme suit : « après un an de travail effectif, les cadres administratifs perçoivent, en fin d'année, un supplément de traitement dit "13ème mois" égal à la rémunération du mois de décembre et comprenant, éventuellement, outre le salaire de base, les primes d'ancienneté, de rendement, de langue, ainsi qu'une somme représentant la rémunération, calculée sur les appointements de décembre, d'un douzième de toute rémunération…