§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-27.356

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/07/2017
Numéro d'affaire
15-27.356
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01210

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Cassation Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de présiden…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Cassation Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1210 F-D Pourvoi n° V 15-27.356 ______________________ Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme D....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 31 mai 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Euréka services, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme Y...

D..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Euréka services, de Me B..., avocat de Mme D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D... été engagée par l'association Euréka services selon plusieurs contrats à durée déterminée de mise à disposition depuis le 11 juillet 2005 en qualité d'employée familiale auprès de M.

C... ; que la relation de travail a cessé le 16 janvier 2013 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 5132-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée des 1er et 3e alinéas du texte susvisé que la conclusion d'une convention de coopération avec l'Agence nationale pour l'emploi n'est pas requise en cas de mise à disposition auprès de personnes physiques pour des activités ne ressortissant pas à leurs exercices professionnels et de personnes morales de droit privé à but non lucratif ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture de leur relation contractuelle, la cour d'appel retient qu'il ressort de l'article L. 5132-9 du code du travail que seules les associations intermédiaires qui ont conclu une convention de coopération avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, peuvent effectuer des mises à disposition auprès des employeurs mentionnés à l'article L. 2212-1 du code du travail dans des conditions précises qu'il définit, qu'il n'est pas contesté que l'association Euréka services n'a pas conclu de convention avec Pôle emploi, ce qui la prive de la possibilité d'avoir recours aux contrats de mise à disposition visés par les textes précités ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'intéressée avait été employée dans le cadre de contrats à durée déterminée de mise à disposition en qualité d'employée familiale auprès de M.

C..., ce dont il s'évinçait que ces mises à disposition étaient faites auprès d'une personne physique pour des activités ne ressortissant pas à son exercice professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 5132-9 du code du travail ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l'association Euréka services PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR requalifié les contrats à durée déterminée en cause en contrat à durée indéterminée, et D'AVOIR en conséquence condamné l'association Euréka services à payer à Mme D... les sommes de 1 220,23 euros à titre d'indemnité de requalification, 2 440,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 244,04 euros au titre des congés payés afférents, 2 073,04 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 14 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné à l'association Euréka services de remettre à Mme D... les documents sociaux conformes, et condamné l'association Euréka services à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE - Sur la requalification en contrat à durée indéterminée Mme Y...

D... fait valoir que l'association Euréka Services, ne répondant pas aux exigences des articles L 5132-7 et suivants du code du travail, elle ne peut bénéficier de ces dispositions autorisant le recours à des contrats de mise à disposition.

Elle en déduit que la relation de travail relève de la législation relative aux contrats à durée déterminée et conclut que du fait qu'elle occupait un emploi durable et permanent au sein de l'association Euréka Services, que la requalification en contrat à durée indéterminée doit lui être reconnue.

Elle précise d'une part que l'association Euréka Services ne peut se prévaloir des dispositions précitées en l'absence de convention signée avec Pôle Emploi imposée par l'article L. 5132-8 du code du travail et alors qu'elle n'a pas occupé la tâche précise et temporaire prescrite par les textes. yy conteste les affirmations de la salariée et affirme que liée par une convention avec l'Etat, elle n'était nullement dans l'obligation de conclure avec le Pôle Emploi une convention s'agissant du cas de Mme Y...

D... puisque celle-ci était mise à disposition d'un particulier pour des activités ne ressortissant pas à son exercice professionnel (article L.5132-9 du code du travail).

Il ressort de l'article L5132-9 du code du travail que seules les associations intermédiaires qui ont conclu une convention de coopération avec l'institution mentionnée à l'article L5312-1 du code du travail, en l'occurrence, Pôle Emploi, peuvent effectuer des mises à disposition auprès des employeurs mentionnés à l'article L2212-1 du code du travail dans des conditions précises qu'il définit.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'association Euréka Services n'a pas conclu de convention avec Pôle Emploi, ce qui la prive de la possibilité d'avoir recours aux contrats de mise à disposition visés par les textes précités.