Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 10-21.445
Mots-clés droit social
Astreinte / repos • Élections professionnelles • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/01/2011
- Numéro d'affaire
- 10-21.445
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00030
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Résumé
Le juge de l'ordre administratif est seul compétent pour trancher un litige relatif à la procédure de consultation préalable des institutions représentatives du personnel, lorsqu'est en cause une décision portant sur l'organisation du service public. Tel est le cas des décisions de Pôle emploi, organisme public, relatives à la mise en place de "sites mixtes" qui s'inscrivent dans le processus de réorganisation du service public de l'emploi consécutif à la création de Pôle emploi, en vue d'assurer les services d'indemnisation et de placement des demandeurs d'emploi. Le juge judiciaire est dès lors incompétent pour statuer sur la régularité de la procédure de consultation du comité d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui constitue des actes préparatoires conditionnant la régularité de ces décisions structurelles d'organisation du service public ainsi que sur les conséquences de l'irrégularité de cette procédure
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 5312-1, L. 5312-3 et L. 5312-9 du code du travail la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Pôle emploi a été créé le 18 décembre 2008 par fusion de l'ANPE, des ASSEDIC et de l'UNEDIC, en application de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme du service public de l'emploi, pour assurer notamment l'ensemble des services d'indemnisation et de placement des demandeurs d'emploi ; qu'en application de l'article L. 5312-9 du code du travail, selon lequel les relations collectives des agents de cette institution sont régies par le code du travail, un comité central, des comités d'établissement (CET) et des CHSCT, d'abord provisoires puis définitifs à l'issue des élections professionnelles tenues en décembre 2009, ont été mis en place ; que, conformément aux objectifs fixés par la convention pluriannuelle conclue avec l'Etat en application de l'article L. 5312- 3 du code du travail, Pôle emploi a prévu pour assurer ces services, la mise en place de "sites mixtes" réunissant dans une même unité de production ou sous l'autorité d'un "manager" unique, un ensemble d'agents issus des organismes fusionnés, quelles que soient leurs fonctions dans une organisation du travail unique ; qu'après consultation du comité central de Pôle emploi en février 2009, la direction de l'établissement régional d'Ile-de-France a engagé une procédure de consultation du CHSCT et du CET de cet établissement, d'une part sur les principes généraux du déploiement des sites mixtes en Ile-de-France, d'autre part sur le détail des projets particuliers d'ouverture des sites mixtes ; que le CHSCT et le CET ont été réunis successivement les 28 août 2008 et 7 septembre 2009 pour donner leur avis sur les principes généraux de cette organisation ; que ces organismes contestant la régularité de la procédure d'information consultation et considérant qu'il avait été procédé à l'engagement de travaux, à des mouvements de personnel et à l'ouverture de sites mixtes sans consultation préalable du CET et du CHSCT sur certains projets particuliers, ont saisi le juge des référés de demandes tendant à constater l'irrégularité de la procédure de consultation et à ordonner la suspension de tous travaux sur les sites et de l'ouverture de tout nouveau "site mixte" dans l'attente de l'achèvement de cette procédure ; Attendu que pour infirmer partiellement l'ordonnance du premier juge et ordonner la suspension de tout engagement de travaux, d'affectation du personnel ou de toute ouverture d'un site mixte jusqu'à l'achèvement de la procédure de consultation, la cour d'appel retient que ces actes constituant des actes de simple gestion, distincts par nature de décision structurelle d'organisation du service public dont ils assurent la mise en oeuvre, le juge judiciaire est compétent pour en connaître et que l'absence d'information consultation préalable du CET et du CHSCT nécessaire à la finalisation d'un projet particulier de "site mixte", constitue un trouble manifestement illicite ; Attendu cependant que le juge de l'ordre administratif est seul compétent pour trancher un litige relatif à la procédure de consultation préalable des institutions représentatives du personnel, lorsqu'est en cause une décision portant sur l'organisation du service public ; Qu'en statuant ainsi, alors que la définition des principes généraux d'ouverture des sites mixtes, les décisions d'engagement des travaux, de mouvement de personnel et d'ouverture des sites mixtes qui s'inscrivent dans le processus de réorganisation du service public de l'emploi consécutif à la création de Pôle emploi, en vue d'assurer les services d'indemnisation et de placement des demandeurs d'emploi, constituent des décisions structurelles d'organisation du service public et que l'information et la consultation du comité d'établissement et du CHSCT de Pôle emploi Ile-de-France constituent des actes préparatoires qui conditionnent la régularité de ces décisions, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le principe et les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare le juge judiciaire incompétent pour connaître des demandes du comité d'établissement et du CHSCT de l'établissement Ile-de-France de Pôle emploi ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Condamne le comité d'établissement transitoire de pôle emploi Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le Pôle emploi région Ile-de-France, M.
X... et Mme Y..., ès qualités, Pôle emploi de Paris et M.
Z..., ès qualités Premier moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les avis du CHSCT Pôle Emploi IDF du 31 août 2009 avaient été irrégulièrement recueillis, que l'ordre du jour de convocation du CE Pôle Emploi IDF au 7 septembre 2009 était irrégulier, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné la communication de 26 documents précisément identifiés, dit n'y avoir lieu pour les appelants de procéder, ou faire procéder, au recueil de l'avis du CE Pôle Emploi IDF et du CHSCT Pôle Emploi IDF sur les principes généraux du déploiement global des sites et ordonné, quant à l'information-consultation au titre de chacun des projets individuels de site mixte finalisé, la suspension de tout engagement de travaux et de toute ouverture d'un site mixte jusqu'au complet achèvement de chacune de ces procédures, sous astreinte provisoire de 10000 € par infraction constatée ; Aux motifs que «le présent litige s'inscrit dans la mise en oeuvre de la loi n° 2008-126 du 13/02/2008 portant réorganisation du service public de l'emploi, avec création d'une institution nationale publique POLE EMPLOI (article L 5312-1 du code du travail), organisée en une direction générale et des directions régionales, dont ici en cause POLE EMPLOI Région Ile de France (article L 5312-10 du code du travail) ; Que le régime de ses agents est défini par l'article L 5312-9 du même code, dont l'alinéa 2 dispose que les règles applicables aux relations collectives sont celles du droit commun du droit du travail, prévues à la deuxième partie du code du travail, sous la seule réserve, sans conséquence en l'espèce, des garanties particulières des agents restant contractuels de droit public ;Qu'il convient de prendre acte qu'à la suite de l'organisation en décembre 2009 des élections professionnelles au sein de PÔLE EMPLOI les Comité d'Etablissement transitoire Pôle Emploi IDF et Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail transitoire Pôle Emploi IDF ont désormais un caractère définitif ; Que cette réorganisation a pour principe directeur de fondre en un réseau unique, dont la gestion est confiée à PÔLE EMPLOI, les activités précédemment assurées par l'Unedic, les Assedic et l'ANPE ; Que concrètement la réorganisation consiste à mettre en place des sites mixtes, conçus pour être chacun une unité de délivrance de l'ensemble des services relevant de PÔLE EMPLOI à travers ses missions (article L 5312-1 du code du travail) ; Que le site mixte doit se caractériser, selon les appelants et sans discussion en défense des intimés, par une ligne hiérarchique et managériale unique, des équipes mixtes, une offre de service intégrée mais sans pour autant envisager de fusion totale des métiers et compétences, une structure immobilière adaptée normalement "unilocalisée", sauf à laisser subsister temporairement des sites "multilocalisés" spécialement en région parisienne pour prendre en compte ses problématiques immobilières spécifiques ; Qu'il n'est pas discuté qu'une telle réorganisation doive donner lieu a une information/consultation (article L 2323-6 pour le CE et article L 4612-8 du code du travail pour le CHSCT), dans les conditions des articles du code du travail, L 2323-4 pour le CE et L 4614-9 pour le CHSCT ; Qu'il n'est pas discutable qu'un tel processus d'information/consultation au profit d'une instance représentative du personnel, comme le sont les CE et CHSCT, a un caractère nécessairement préalable à la mise en oeuvre du projet qui en est le support ; Que pour appliquer ces textes Pôle Emploi (p 9 de ses conclusions) a clairement entendu procéder, sans distinction entre le CE et le CHSCT concernés, d'abord à une information/consultation sur les principes généraux du déploiement global des sites mixtes en île de France, quand bien même tous les projets individuels n'étaient pas encore finalisés, la perspective étant d'ailleurs aujourd'hui de 149 pour 132 initialement, pour procéder ensuite à une information sur chaque projet venant à être individualisé, avec consultation au plus tard avant d'éventuels mouvements de personnels et/ou le démarrage de travaux importants ; Que le choix de ce dispositif d'information/consultation, à la mesure de l'importance et de la complexité de la réorganisation voulue par le législateur, et de ses conséquences concrètes pour les salariés concernés au sens des articles L 2323-6 et L 4612-8 du code du travail susvisés, impliquait un processus long et lourd, aussi bien en nombre de réunions qu'en qualité et quantité de l'information à fournir aux représentants du personnel pour parvenir à leur information complète et précise, utile et loyale, dans un temps d'examen suffisant ; Que ces circonstances excluent de pouvoir caractériser une attitude dilatoire, ou encore d'opposition de principe, chez les intimés à raison de leurs réclamations et contestations, y compris judiciaires, à l'occasion de la réalisation de ces processus ;Que le Comité d'Etablissement Pôle Emploi IDF et le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail Pôle Emploi IDF, l'un et l'autre alors encore transitoires, ont saisi en octobre 2009 le premier juge de la contestation par eux d'une bonne application par chacun des appelants, à sa mesure, des textes susvisés à la situation ainsi exposée ; Qu'il y a lieu pour la Cour, dans ce contexte spécifique, et en considération de l'évolution objective et circonstancielle des termes du litige dans le temps de la procédure d'appel, de juger, en renvoyant explicitement à ses motifs énoncés pour les adopter expressément, que le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY a justement décidé de l'irrégularité de chacune des procédures d'information/consultation menée au profit du CHSCT et du CE, examinée successivement, spécialement à l'occasion de sa réunion du 31/08/2009 pour le premier, et celle du 07/09/2009 pour le second, prévues l'une comme l'autre pour le recueil de l'avis de chacune de ces instances sur les principes généraux du déploiement global des sites mixtes ; Qu'en effet, pour se prononcer ainsi, le premier juge, en prenant en compte la totalité des éléments soumis de part et d'autre à son appréciation, a décrit avec autant d'exactitude que de précision les circonstances et modalités de chacun des dits processus, en y appliquant une analyse juridique aussi minutieuse que fondée, en particulier à partir des déclarations de la direction de Pôle Emploi Région île de France lors des réunions des réunions préalables des 29/04, 27/06 et 30/07/2009 devant le CHSCT, ou des conclusions des e…